Aller au contenu

Comités

FAQ DES COMITÉS DU SÉNAT

Novembre 2021

La FAQ offre des réponses à bon nombre des questions qui sont les plus souvent posées en ce qui concerne le travail en comité et ont été élaborées pour vous sensibiliser aux comités sénatoriaux. Si vous avez une question précise à laquelle on n’a pas encore répondu ou une suggestion d’autres sujets, veuillez communiquer avec la direction.

Direction des comités du Sénat
Édifice Chambers, 10e étage
40, rue Elgin
Ottawa, ON K1A 0A4

1-800-267-7362
ctm@sen.parl.gc.ca


  1. Types de comités (Version Microsoft Word)
  2. Le rôle du président (Version Microsoft Word)
  3. Comité directeur (Version Microsoft Word)
  4. Réunions à huis clos (Version Microsoft Word)
  5. Le vote dans un comité (Version Microsoft Word)
  6. Ordres de renvoi (Version Microsoft Word)
  7. Budgets de comité (Version Microsoft Word)
  8. Rapports de comité (Version Microsoft Word)
  9. Réponses du gouvernement (Version Microsoft Word)
  10. Greffier de comité (Version Microsoft Word)
  11. Dissolution et prorogation (Version Microsoft Word)

TYPES DE COMITÉS

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMITÉS?

Le Sénat a constaté qu’il est judicieux de confier une partie de son travail à ses comités. Le Règlement du Sénat (Règlement) prévoit donc la constitution de divers types de comités : permanent, spécial, législatif, mixte, sous-comité, etc. Cette fiche d’information fait un bref survol des divers types de comités, de leur structure et de leur rôle.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ PERMANENT?

Les comités permanents sont nommément listés dans le Règlement, chacun avec un mandat spécifique, et durent tout le temps d’une session[1].

Le nombre de membres, le quorum et le domaine général de compétence de chacun sont prévus aux articles 12-3(1), 12-3(2), 12-4, 12-6 et 12-7 du Règlement. Les comités comptent de cinq à quinze membres. La plupart en comptent douze (auxquels s’ajoutent deux membres d’office)[2] et ont un quorum de quatre membres. Le quorum est le nombre minimum de membres d’un comité qui doivent être présents pour que le comité puisse siéger.

Il existe actuellement dix-sept comités permanents au Sénat :

Affaires étrangères et commerce international (AEFA)

Finances nationales (NFFN)

Affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC)

Langues officielles (OLLO)

Affaires sociales, sciences et technologie (SOCI)

Pêches et océans (POFO)

Agriculture et forêts (AGFO)

Peuples autochtones (APPA)

Audit et surveillance (AOVS)

Régie interne, budgets et administration (CIBA)

Banques et commerce (BANC)

Règlement, procédure et droits du Parlement (RPRD)

Éthique et conflits d'intérêts des sénateurs (CONF)

Sécurité nationale et défense (SECD)

Droits de la personne (RIDR)

Transports et communications (TRCM)

Énergie, environnement et ressources naturelles (ENEV)

 

Pour une liste complète des comités du Sénat, visiter https://sencanada.ca/fr/comites.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ SPÉCIAL ?

Le comité spécial est établi pour étudier un projet de loi particulier ou entreprendre une étude sur une question donnée. Le Comité spécial sur l’Arctique, le Comité spécial sur la modernisation du Sénat et le Comité spécial sur le secteur de la bienfaisance en sont des exemples récents. Contrairement à un comité permanent, qui existe pendant toute la durée de la session, les comités spéciaux cessent d’exister dès qu’ils déposent leur rapport final au Sénat.

La motion adoptée par le Sénat pour créer un comité spécial fixe habituellement ses paramètres d’étude, et le comité ne pourra s’en écarter sans la permission du Sénat. La motion créant le comité en nomme habituellement les membres et précise la date à laquelle il doit faire son rapport, et parfois, peut énoncer d’autres modalités, comme l’autorisation de voyager et de faire exécuter à contrat des services professionnels, le cas échéant.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ LÉGISLATIF?

Un comité législatif est constitué à la seule fin d’examiner un projet de loi particulier. Dans les faits, le Sénat n’en crée pratiquement jamais. Les comités spéciaux ont été privilégiés ces dernières années, même pour étudier certaines mesures législatives. Les comités législatifs peuvent compter jusqu’à douze membres.

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ DE SÉLECTION?

Conformément à l’article 12-1 du Règlement, le Comité de sélection est formé au début de chaque session et est constitué de neuf sénateurs. Son quorum est de six membres. Son mandat comporte deux volets : 1) nommer un sénateur à la charge de Président intérimaire; et 2) nommer les sénateurs qui feront partie des comités sénatoriaux permanents et des comités mixtes permanents.[3] Le Comité de sélection peut également, de temps à autre, proposer des changements à la composition des comités. Conformément à l’article 12-2(5) du Règlement, il n’est ni un comité spécial ni un comité permanent.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ MIXTE?

Le comité mixte est composé de sénateurs et de députés. Le nombre de membres émanant de chaque chambre est proportionnel à la taille relative de chacune. Ces comités peuvent être créés conformément aux règles de procédure de chaque chambre (comité mixte permanent) ou par une motion adoptée par chaque chambre (comité mixte spécial). Une fois que les sénateurs sont nommés comme membres d’un comité mixte, la liste est communiquée à la Chambre des communes. À l’inverse, quand les députés devant siéger au comité mixte ont été choisis, la liste est envoyée au Sénat. Les comités mixtes ont un président pour le Sénat et un autre pour la Chambre des communes, et les deux président les séances à tour de rôle ou ensemble. Il existe deux comités mixtes permanents : le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et le Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement. Le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir est un exemple récent d’un comité mixte spécial.

QU’EST-CE QU’UN SOUS-COMITÉ?

Un sous-comité est un comité restreint composé de membres d’un comité que celui-ci forme pour se soulager d’une partie de sa charge de travail. L’exemple le plus courant est le Sous-comité du programme et de la procédure, couramment appelé « comité directeur », que constituent la plupart des comités. (Pour de plus amples détails, prière de se reporter à la FAQ intitulée Comité directeur). La taille d’un sous-comité ne peut excéder la moitié du nombre de membres du comité principal; le quorum en est fixé à trois membres. Les sous-comités n’ont pas de membres d’office.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ PLÉNIER?

Un comité plénier permet à tous les sénateurs de prendre part à un comité en même temps dans le Sénat. Le comité peut étudier un projet de loi, une motion, une résolution ou une adresse, mais, la plupart du temps, il le fait plutôt pour délibérer avec diligence sur un projet de loi ou une autre question dont le Sénat est saisi. Le comité plénier et ses travaux sont moins formels que les autres activités du Sénat et il combine des éléments de la procédure du Sénat et des comités.

Le comité plénier existe seulement pour la durée du mandat qui lui est accordé dans la motion du Sénat qui le crée, soit habituellement quelques heures. Aucun avis n’est requis pour la motion par laquelle le Sénat se constitue en comité plénier.

Le Président du Sénat ne préside pas le comité plénier. C’est généralement le Président intérimaire qui est choisi pour cette tâche, qui peut toutefois être confiée à n’importe quel sénateur. Des témoins peuvent être invités au Sénat pour témoigner. Un ministre peut être invité à prendre part au débat quand le comité plénier étudie un projet de loi ou une autre question qui relève de son ministère.

Le Règlement s’applique au sein du comité plénier avec les exceptions suivantes :

  • les sénateurs peuvent prendre la parole aussi souvent qu’ils le veulent;
  • aucune intervention ne doit durer plus de dix minutes;
  • les votes par appel nominal sont pris sur-le-champ, sans que sonne le timbre appelant les sénateurs au Sénat;
  • aucune discussion contre le principe même du projet de loi n’est permise;
  • il ne peut y avoir de motion portant sur la question préalable ou sur l’ajournement.

Dès que le comité plénier a terminé ses travaux, sa présidence fait un rapport au Sénat et peut demander à siéger de nouveau, sinon le comité cesse d’exister.


[1] Trois comités survivent à la fin d’une session et continuent d’exister sous la forme d’une autorité intersessionnelle avec des pouvoirs réduits : le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (CIBA); le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (CONF); le Comité permanent de l’audit et de la surveillance (AOVS).
[2] Le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (CONF) et le Comité permanent de l’audit et de la surveillance (AOVS) ne comptent pas de membres d’office.
[3] À l’exception du Comité sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, dont les membres sont choisis par un processus distinct, conformément à l’article 12-27(1) du Règlement et aux paragraphes 35(4) et 35(5) du Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs.


LE RÔLE DU PRÉSIDENT

QUEL EST LE RÔLE D’UN PRÉSIDENT DE COMITÉ?

Pour fonctionner officiellement, les comités du Sénat doivent avoir un président de séance. Ainsi, chaque comité élit un président et un vice-président[4] lors de sa séance d’organisation, conformément à l’article 12-13 du Règlement.[5] Une fois élus, les présidents de comité peuvent exercer divers pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du Règlement ou des usages, ou qui leur sont délégués par les comités mêmes.

En comité, le rôle du président consiste à présider les séances, à diriger les délibérations et à maintenir l’ordre et le décorum. Il assume aussi d’autres responsabilités en dehors des séances du comité. Il représente notamment le comité lors de l’examen des demandes budgétaires par le Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (le Comité de la régie interne); il présente ou dépose les rapports du comité au Sénat[6]; il présente diverses motions liées aux travaux du comité devant le Sénat ; et il agit à titre de porte-parole à la demande du comité.

COMMENT CHOISIT-ON LE PRÉSIDENT D’UN COMITÉ?

Au tout début d’une nouvelle session, les articles 12-1, 12-2(1)(a) et 12-2(2) du Règlement disposent qu’un comité de sélection est formé par le Sénat pour nommer un Président intérimaire[7] et pour faire rapport sur la composition des comités particuliers. Conformément à l’article 12-13 du Règlement, quand le rapport sur la composition des comités est adopté au Sénat, le Greffier du Sénat convoque les séances d’organisation de tous les comités.

Lors de la séance d’organisation, le greffier du comité préside l’élection du président. Une fois élu, ce dernier préside l’élection du vice-président et la suite de la séance. Lorsque le président et le vice-président ont été choisis, le comité adopte plusieurs motions, appelées « motions de régie interne », conférant divers pouvoirs au président et au vice‑président.

QUELS POUVOIRS LE COMITÉ DÉLÈGUE-T-IL HABITUELLEMENT AU PRÉSIDENT?

Parmi les motions de régie interne qu’il adopte lors de sa séance d’organisation, le comité crée la plupart du temps un sous-comité du programme et de la procédure, appelé un « comité directeur », qui est généralement constitué du président, du vice-président et d’un membre supplémentaire. Selon la pratique générale, c’est le président du comité qui assume la présidence du comité directeur. Ce sous-comité se voit souvent confier la responsabilité d’établir le calendrier des réunions, de dresser l’ordre du jour et de choisir les témoins.

Une autre motion de régie interne confère au président, au vice-président et au greffier du comité le pouvoir d’engager des fonds et d’approuver les comptes au nom du comité,[8] et confère au président et au vice-président le pouvoir de signer conjointement les factures des consultants.[9]

Habituellement, le président est aussi habilité par une motion de régie interne à diriger, au nom du comité, le personnel de recherche en vue de la préparation de documents d’information, de rapports ou d’autres documents du comité. Ainsi, le président coordonne généralement le travail du personnel de recherche, y compris celui des analystes assignés par la Bibliothèque du Parlement et des consultants embauchés par le comité, et ce, conformément au plan de travail ou à l’ordre du jour, tel qu’il a été convenu par le comité dans son ensemble ou par le comité directeur.

Au cours des dernières années, il est devenu courant d’inclure une motion de régie interne relative aux services de communications. Cette motion permet au comité directeur de diriger le travail des agents de communication affectés au comité pour l’élaboration de plans et produits de communication afin de promouvoir leur travail.

QUEL EST LE RÔLE DU PRÉSIDENT LORS DES SÉANCES DU COMITÉ?

Le président dirige les délibérations, c’est-à-dire qu’il ouvre la séance et donne la parole aux divers intervenants,[10] qu’il s’agisse des membres du comité, d’autres sénateurs ou des témoins. Le président peut aussi être appelé, au besoin, à assermenter les témoins ou à recevoir leur affirmation solennelle.[11]

Il convoque les réunions du comité (une fois qu’il a été autorisé à le faire par le comité ou le comité directeur), il vérifie s’il y a quorum[12] et il veille à ce que les réunions commencent et se terminent à l’heure prévue.

Le président est aussi chargé de maintenir l’ordre et le décorum lors des travaux. Il importe toutefois de noter que ni les comités ni leur président ne peuvent punir les actes de désordre ou d’inconduite. Si un comité désire que des mesures quelconques soient prises à l’encontre de personnes qui perturbent les délibérations, il doit faire rapport au Sénat. Celui-ci peut alors prendre les mesures qu’il juge appropriées.[13] De plus, un sénateur qui s’estime offensé en comité peut s’adresser au Sénat pour obtenir réparation.[14]

QUELLES DÉCISIONS LE PRÉSIDENT DE COMITÉ PEUT-IL RENDRE?

Le président est chargé de rendre toutes les décisions relatives aux questions de procédure parlementaire au sein du comité, c’est-à-dire qu’il peut notamment trancher les rappels au Règlement soulevés par les membres du comité, intervenir de son propre chef pour maintenir l’ordre, se prononcer sur la recevabilité des amendements aux projets de loi et mettre aux voix toute question ou motion.

Tout membre d’un comité peut soulever un rappel au Règlement pour veiller au respect du Règlement du Sénat tout comme des pratiques établies. En sa qualité de président de séance, le président doit statuer sur ces rappels au Règlement et peut intervenir de son propre chef pour maintenir l’ordre ou faire appliquer le Règlement.[15] Lorsque le président juge qu’un rappel au Règlement a été suffisamment débattu par les membres du comité,[16] il se prononce sur sa recevabilité.

Toute décision du président peut faire l’objet d’un appel. Pour contester une décision, il faut immédiatement présenter une motion demandant si la décision du président doit être maintenue. Si le comité décide (à la majorité) que la décision du président est maintenue, le comité passe immédiatement au prochain point à l’ordre du jour. S’il y a égalité des voix ou que la majorité s’oppose à la motion, la décision du président est annulée.

QUEL EST LE RÔLE DU PRÉSIDENT LORS DE L’EXAMEN DES PROJETS DE LOI?

L’étude des projets de loi constitue l’une des principales fonctions des comités sénatoriaux. Les comités conviennent habituellement d’inviter des témoins à comparaître dans le cadre d’audiences publiques. Cette décision peut être prise par le comité ou par son comité directeur.

Après l’audition des témoins, le comité procède à l’étude du projet de loi article par article. Les membres du comité peuvent proposer des amendements à ce moment-là. Le président appelle un à un chaque article et les membres du comité se prononcent sur chacun. Le président peut demander aux membres présents l’autorisation de procéder autrement, soit en étudiant les articles en bloc ou en omettant purement et simplement l’étude article par article.[17]

Le comité adopte ensuite le projet de loi, avec ou sans amendements, et demande au président d’en faire rapport au Sénat. Il importe de noter que les comités peuvent aussi faire rapport contre un projet de loi, conformément au paragraphe 12-23(5). Ce type de rapport recommande que le Sénat abandonne l’étude d’un projet de loi et doit en préciser les motifs. Dès l’adoption de ce rapport, le Sénat cesse d’étudier le projet de loi.

Le président doit parafer tous les amendements inscrits sur la copie timbrée du projet de loi[18] et signer le rapport. Puis, le président ou un sénateur désigné présente le rapport au Sénat aux fins d’une étude plus approfondie.[19] À cette étape, le président ou le sénateur désigné est appelé à expliquer au Sénat les raisons et la portée de tous les amendements.[20]

LE PRÉSIDENT PEUT-IL PRENDRE PART AUX DÉBATS OU AUX VOTES?

Les membres des comités débattent de divers amendements et motions. Lorsqu’il y a débat, le président tient une liste des intervenants et il lui incombe de s’assurer que tout sénateur qui veut prendre la parole au cours d’un débat puisse le faire. Une fois le débat terminé, le président met la question ou la motion aux voix. Les présidents de comités peuvent prendre part aux débats et voter au même titre que les autres membres du comité, même s’ils choisissent rarement de se prévaloir de ce droit. Il importe de signaler que le président d’un comité ne dispose pas d’une voix prépondérante et qu’il ne peut briser une éventuelle égalité. L’égalité des voix entraîne le rejet de la motion.

Le vote peut se faire de vive voix ou un membre peut demander au greffier du comité un

« vote par appel nominal ». Le greffier appelle alors le nom de chaque membre du comité, en commençant par le président. Les sénateurs indiquent s’ils sont pour ou contre la motion, ou s’ils s’abstiennent. Le greffier annonce le résultat du vote au comité et le président déclare que la motion est adoptée ou rejetée.

LES VICE-PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTS SUPPLÉANTS

QUELS SONT LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU VICE-PRÉSIDENT?

Le vice-président d’un comité, qui représente habituellement un parti ou un groupe différent que celui du président, remplace le président en son absence. Il est normalement choisi pour siéger au comité directeur et il peut se voir conférer le pouvoir d’engager des fonds et d’approuver les comptes, lorsque le comité le décide dans ses motions de régie interne. Le vice-président doit aussi cosigner toutes les factures présentées par tout consultant ou employé embauché par le comité.[21]

En résumé, le vice-président exerce normalement les pouvoirs du président en l’absence de ce dernier, à moins que le poste de président soit vacant, auquel cas un nouveau président doit être élu.

EN QUOI CONSISTE LA FONCTION DE PRÉSIDENT SUPPLÉANT?

Quand le président et le vice-président du comité sont absents et qu’ils ne peuvent s’acquitter de leurs fonctions, un président suppléant est choisi. Souvent, le président proposera un président suppléant, avec le consentement du comité, en prévision d’une absence. Lorsqu’aucun président suppléant n’a été désigné à l’avance, le greffier du comité, après avoir informé le comité de l’absence du président et du vice-président, préside à l’élection du président suppléant au début de la séance.

Le président suppléant a tous les pouvoirs et toutes les fonctions du président lorsqu’il préside une séance,[22] mais il ne peut convoquer des séances ni présider le comité lorsque le poste de président est vacant. Il ne peut exercer ces pouvoirs que jusqu’à ce que le président réintègre ses fonctions ou que le poste de président se libère.[23]

COMMENT LE POSTE DE PRÉSIDENT PEUT-IL DEVENIR VACANT?

Le poste de président peut devenir vacant à la suite d’un changement de membres, d’une démission, d’une retraite, d’une maladie ou d’un décès. Lorsque cela survient, le comité n’existe plus officiellement. Par conséquent, le greffier du comité doit présider à l’élection d’un nouveau président à la première occasion.


[4] Alors que le Règlement du Sénat autorise les comités à élire un vice-président, le Sénat a adopté au cours des récentes sessions parlementaires des motions permettant à certains comités d’élire deux ou tois vice‑présidents.
[5] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[6] Conformément au paragraphe 12-22(2) du Règlement.
[7] Essentiellement, le Président intérimaire est un vice-président qui préside les séances du Sénat quand le Président est absent ou incapable de s’acquitter de ses fonctions (article 2-4(2) du Règlement).
[8] Conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 3:06 du Règlement administratif du Sénat.
[9] Conformément au Cinquième rapport du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, qui a été adopté, tel que modifié, le 8 mai 2008.
[10] Comme les débats en comité revêtent un caractère moins formel que dans la Chambre du Sénat, les comités ne limitent habituellement pas les interventions des sénateurs, et ces derniers ne posent pas leurs questions par l’intermédiaire du président (conformément à l’article 6-1 du Règlement, compte tenu des adaptations de circonstances, un sénateur qui désire prendre la parole au Sénat s’adresse aux autres sénateurs).
[11] Aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, qui habilite les comités à assermenter les témoins. Le président ou le greffier du comité peuvent l’un comme l’autre assermenter le témoin ou lui faire faire l’affirmation solennelle.
[12] La plupart des comités adoptent une motion de régie interne visant à habiliter le comité à siéger avec un quorum réduit en respectant certaines contraintes.
[13] Voir Bosc et Gagnon.
[14] Paragraphe 2-9(2) du Règlement.
[15] Paragraphes 2-1(1), 2-6(1) et 2-6(2) du Règlement.
[16] Il importe de noter que le président ne peut prendre part à un débat sur un rappel au Règlement qu’il doit trancher (paragraphe 2-3 du Règlement).
[17] Le paragraphe 12-20(3) du Règlement dispose qu’un comité ne peut omettre l’étude article par article d’un projet de loi sans la permission de ses membres présents.
[18] Article 12-23(6) du Règlement.
[19] Paragraphe 12-22(2) du Règlement.
[20] L’article 12-23(4) du Règlement dispose que: « Le sénateur qui présente le rapport d’un comité qui recommande des amendements à un projet de loi doit expliquer l’objet et l’effet de chaque amendement ».
[21] Conformément au cinquième rapport du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, qui a été adopté, tel que modifié, le 8 mai 2008.
[22] Voir Bosc et Gagnon.
[23] Voir l’article 2-4(2).


COMITÉ DIRECTEUR

QU’EST QU’UN COMITÉ DIRECTEUR?

Le Sous-comité du programme et de la procédure, mieux connu sous le nom de « comité directeur », est l’organe auquel est généralement déléguée la responsabilité de la planification du travail du comité principal. Celui-ci décide d’établir ou non un comité directeur. C’est presque toujours à sa première réunion que le comité principal (voir l’article 12-13 du Règlement,[24] séance d’organisation) établit ce sous-comité en adoptant une motion créant un comité directeur. Ces motions ont varié au cours des dernières années en fonction du total des sièges au Sénat, et des comités directeurs ont été créés avec trois ou quatre membres. Ce qui suit est un exemple de ce qu’un comité peut adopter :

Que le Sous-comité du programme et de la procédure se compose du président, du vice- président(s) et d'un autre membre du comité désigné après les consultations d'usage.

Il est important de souligner que les sous-comités n’ont pas de comité directeur. Les responsabilités normalement confiées aux comités directeurs sont habituellement assumées par le président et le vice-président du sous-comité.

QUI SONT SES MEMBRES?

Comme il est dit dans la motion ci-dessus, la composition du comité directeur est déterminée par une motion et peut varier selon le total des sièges au Sénat. Le comité directeur comprendra généralement des membres de tous les partis et groupes parlementaires reconnus au Sénat. Les comités peuvent laisser ouverte la désignation du membre qui n’est pas le président ou le vice-président de façon que, si le membre n'est pas disponible, le sous-comité puisse se réunir avec la désignation d’un autre sénateur selon les consultations d’usage. Le comité peut aussi, comme certains l’ont déjà fait, choisir le dernier membre du sous-comité en le nommant dans la motion. La composition du comité directeur peut être modifiée n’importe quand aux termes d’une motion adoptée par le comité principal. Il arrive qu’une motion mentionne qu’un membre du comité directeur sera nommé « après les consultations d’usage ». Cela signifie que des consultations sont menées entre les différents partis et groupes parlementaires reconnus afin de nommer un membre du comité directeur.

La plupart des comités directeurs se composent de trois membres puisqu’il s’agit du nombre minimal pour le quorum d’un comité fixé par l’article 12-12(3) du Règlement. En fait, l’article 12-12(2) prévoit : « Un sous-comité se compose d’au plus la moitié des membres du comité ». Ainsi, dans le cas d’un comité comprenant 14 membres (dont les deux membres nommés d’office), le comité directeur pourrait se composer d’un maximum de sept membres.

Au nombre des participants aux réunions du comité directeur, on compte les membres du comité directeur et le greffier. Il est arrivé aussi fréquemment que l’analyste du comité soit présent à ces réunions. Certains comités directeurs permettent à d’autres personnes intéressées, comme des membres du personnel des sénateurs, des agents de communications et des consultants, notamment, d’assister à leurs réunions. Le tout est laissé à la discrétion du comité directeur en cause. Personne d’autre que les membres et le greffier du comité directeur n’a le droit d’assister aux réunions, y compris d’autres sénateurs.[25]

QUELS SONT SES POUVOIRS?

La motion établissant le comité directeur lui confère habituellement les pouvoirs suivants :

Que le sous-comité soit autorisé à prendre des décisions au nom du comité relativement au programme, à inviter les témoins et à établir le calendrier des audiences.

Ainsi, les pouvoirs conférés au comité directeur par cette motion se limitent à la prise de décisions concernant le programme du comité, les témoins qui seront invités à comparaître devant lui et l’établissement du calendrier de ses réunions. Il importe de ne pas oublier que le comité directeur ne possède que les pouvoirs qui lui sont conférés par le comité principal. En outre, toutes les décisions du comité directeur peuvent être examinées par le comité principal puisque les comités directeurs font rapport au comité qui les a nommés (voir l’article 12-12(6) du Règlement).

QUELS SONT SES AUTRES POUVOIRS?

Alors que les pouvoirs accordés aux comités directeurs varient d’un comité à l’autre, tout comité directeur obtiendra, de façon générale, les pouvoirs suivants à la séance d’organisation du comité :

A. Personnel de recherche

La motion suivante concernant le personnel de recherche autorise seulement le comité directeur à faire appel aux services d’experts-conseils.

Que le comité demande à la Bibliothèque du Parlement d’affecter des analystes au comité;

Que la présidence soit autorisée à demander au Sénat la permission de retenir les services de conseillers juridiques, de personnel technique, d'employés de bureau et d'autres personnes au besoin, pour aider le comité à examiner les projets de loi, la teneur de ces derniers et les prévisions budgétaires qui lui sont renvoyés;

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à faire appel aux services d'experts-conseils dont le comité peut avoir besoin dans le cadre de ses travaux;

Que la présidence, au nom du comité, dirige le personnel de recherche dans la préparation d'études, d'analyses, de résumés et de projets de rapport.

Le premier paragraphe de la motion concerne la demande officielle du comité que la Bibliothèque lui affecte du personnel de recherche. Le deuxième autorise la présidence à demander la permission de retenir les services de personnes de l’extérieur dont pourrait avoir besoin le comité pour examiner les projets de loi, la teneur de ces derniers et les prévisions budgétaires, conformément au paragraphe 1(2) du chapitre 3:05 du Règlement administratif du Sénat. Le troisième délègue au comité directeur le pouvoir de retenir les services d’experts-conseils de l’extérieur. Enfin, le dernier paragraphe de la motion autorise la présidence à diriger le personnel de recherche dans son travail. Il convient de souligner qu’en exerçant ces fonctions, la présidence agit au nom du comité tout entier.

B. Déplacements

Que le comité autorise le Sous-comité du programme et de la procédure à désigner, au besoin, un ou plusieurs membres du comité, de même que le personnel nécessaire, qui se déplaceront au nom du comité.

La motion ci-dessus délègue au comité directeur le pouvoir d’autoriser ses membres, accompagnés de membres du personnel du comité, à se déplacer pour exercer leurs fonctions (par ex., pour tenir des audiences publiques, participer à des missions d’études ou assister à des conférences) au nom du comité.

C. Politique relative à la présence des sénateurs

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à :

  1. déterminer si tout membre du comité remplit un « engagement officiel », au sens de l’alinéa 8(3)a) de la Politique relative à la présence des sénateurs, publiée dans les Journaux du Sénat, le mercredi 3 juin 1998;
  2. considérer que tout membre du comité remplit un « engagement officiel » si ce membre : a) assiste à une activité ou à une réunion se rapportant aux travaux du comité ou b) fait un exposé ayant trait aux travaux du Comité.

Le premier paragraphe de cette motion autorise le comité directeur à faire la détermination exigée à l’alinéa 8(3)a) de la Politique relative à la présence des sénateurs au nom du comité. Le deuxième décrit les cas particuliers où le comité directeur peut déterminer quand un membre du comité remplit un « engagement officiel ».[26]

D. Communications et couverture des médias

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à diriger le travail des agents de communications affectés au comité pour l'élaboration des plans et de produits de communications, s’il y a lieu, et à demander les services de la Direction des communications du Sénat pour promouvoir leur travail;

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit autorisé à permettre la diffusion des délibérations publiques du comité par les médias d'information électroniques de manière à déranger le moins possible ses travaux et à sa discrétion.

Le premier paragraphe de cette motion autorise le comité directeur à demander le soutien de la Direction des communications et à diriger le travail de l’agent ou des agents affecté(s) au comité quant à la préparation des plans et des produits de communications.

Le paragraphe 14-7(2) du Règlement autorise l’enregistrement et la radiodiffusion des séances des comités sénatoriaux, mais uniquement au moyen des dispositifs audio installés à cette fin. De plus, tout comité peut autoriser la télédiffusion des délibérations des comités, ce qui comprend l’enregistrement vidéo par des équipes de journalistes et de tournage du secteur privé aussi bien que par des cameramen employés par le Sénat. Ce pouvoir est généralement délégué au comité directeur par voie de la motion susmentionnée.

Il convient de souligner que cette liste de pouvoirs n’est pas exhaustive et que tout comité principal peut décider d’accorder des pouvoirs supplémentaires à son comité directeur ou de les limiter davantage. Ainsi, ces pouvoirs peuvent être modifiés à tout moment par le comité principal par voie de motion.

UN COMITÉ DIRECTEUR PEUT-IL SE RÉUNIR À HUIS CLOS?

Contrairement aux comités permanents qui peuvent siéger à huis clos uniquement pour traiter de questions particulières (voir les articles 12-15(2) et 12-16(1) du Règlement), l’article 12-12(5) du Règlement autorise un sous-comité à choisir de se réunir, à son gré, à huis clos; en pareil cas, aucun avis public n’est nécessaire.

Les délibérations de tout comité directeur se tiennent généralement dans un cadre collégial et non officiel. Les procès-verbaux des réunions du comité directeur sont confidentiels et ne doivent pas être rendus publics, reflétant le fait que ces réunions ont eu lieu à huis clos. Le comité directeur devrait toutefois faire rapport de ses décisions importantes aux membres du comité principal.

Certains comités directeurs se réunissent certes de façon régulière, mais il reste que tous les comités directeurs peuvent se réunir quand ils le veulent.


[24] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[25] Voir la décision du Président du 7 juin 1999.
[26] Politique relative à la présence des sénateurs, alinéa 8(3)a) : 8 (3) Est considéré comme participation aux travaux au sens de l'alinéa 2 d), l'« engagement officiel » d'un sénateur qui ne peut se faire qu'un jour de séance, qui nécessite que le sénateur s'absente de cette séance et a) qui a été autorisé par le Sénat ou un comité du Sénat.


SÉANCES À HUIS CLOS

QUE SIGNIFIE « À HUIS CLOS »?

Une séance à huis clos est une réunion où le public n’est pas admis. Ces séances ont pour but « de donner toute latitude aux députés de négocier, de discuter, de délibérer et parfois de faire des compromis, loin des regards du public qui risqueraient de compliquer l'adoption des rapports lorsqu'il est souhaitable que les délibérations restent confidentielles. »[27]

QUAND PEUT-ON SE RÉUNIR À HUIS CLOS?

Le paragraphe 12-16(1) du Règlement[28] prévoit que les comités du Sénat ne se réunissent à huis clos que lorsque l'ordre du jour porte sur l'une des questions suivantes :

  1. la rémunération et les autres avantages offerts au personnel;
  2. les contrats et négociations contractuelles;
  3. les relations de travail et le personnel;
  4. e) un projet d’ordre du jour ou un projet de rapport du comité.

Toute partie de séance d’un comité qui ne traite pas ces questions ci-dessus doit être tenue en public. Toutefois, même lorsqu'il examine l'une de ces questions, le comité n'est pas obligé de se réunir à huis clos et peut choisir de tenir une séance publique.

Si un comité souhaite tenir une séance à huis clos dans d'autres circonstances que celles prévues par le Règlement (p. ex., en raison de la nature délicate d'un témoignage), il doit demander une permission spéciale au Sénat.[29]

Les règles de l’article 12-16 qui s’appliquent aux séances à huis clos ne concernent pas les sous-comités, et les sous-comités du programme et de la procédure (« comités directeurs ») choisissent presque toujours de se réunir à huis clos.

QUI PEUT ASSISTER À UNE SÉANCE À HUIS CLOS?

L’article 12-14 stipule qu’on ne peut empêcher un sénateur d’assister à une réunion d’un comité principal, qu’elle soit tenue en public ou à huis clos à l’exception du Comité permanent de l’audit et de la surveillance et du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs.[30] Ce n’est pas le cas des sous- comités puisqu’ils peuvent prendre la décision d’exclure les non-membres de leurs réunions.[31]

Le personnel du comité est généralement présent pendant les réunions à huis clos. Ce personnel comprend le greffier, l’analyste, l’agent des communications, les interprètes, les sténographes (si le comité adopte une motion pour obtenir une transcription de la séance à huis clos), les consultants, les pages et le pupitreur. Le comité peut décider d’exclure certains membres du personnel, mais le greffier ne peut être exclu étant donné qu’il doit être présent pour faire le compte rendu officiel des travaux du comité.

Le personnel politique ou toute autre personne peut assister à la réunion si le comité adopte une motion en ce sens. Une telle motion peut être adoptée au cas par cas ou comme un mode de fonctionnement courant qui s’appliquera à toutes les réunions du comité. Cette deuxième option permet à chaque membre du comité d’être accompagné d’un de ses employés, à moins que pour une séance donnée, il soit décidé d’exclure tous les employés.

LES SÉANCES À HUIS CLOS SONT-ELLES CONFIDENTIELLES?

Les délibérations des séances à huis clos sont confidentielles et ne peuvent être rendues publiques. Tout abandon du caractère confidentiel nécessite une décision explicite à cet égard prise par le comité.[32] Un manquement à l'obligation de confidentialité par une personne présente pourrait donner lieu à une question de privilège au Sénat. Les documents étudiés pendant les séances à huis clos, notamment les projets de rapports, demeurent eux aussi confidentiels.

TRANSCRIT-ON LES SÉANCES À HUIS CLOS?

Généralement, on ne produit pas de transcriptions pour les séances à huis clos et on ne les enregistre pas. Un comité peut adopter une motion pour que la réunion soit enregistrée ou transcrite. Ces motions précisent généralement l’usage qui sera fait de la transcription ou de l’enregistrement; l’endroit où ils seront conservés; les personnes qui y auront accès; la possibilité qu’ils soient distribués aux membres; la manière et la durée de conservation, le moment où ils seront détruits et par qui ils seront détruits.[33] Si on transcrit les délibérations, il faut garder l’information confidentielle, soit selon les mêmes précautions qu’avec les ébauches confidentielles de rapports.

QUI PEUT CONSULTER LE PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE À HUIS CLOS?

Les procès-verbaux de certaines séances à huis clos sont mis à la disposition du public. Outre les renseignements habituels, soit l’endroit et le moment où le comité s’est réuni, les personnes présentes et l’ordre de renvoi étudié, le procès-verbal d’une séance à huis clos indique aussi la raison pour laquelle le comité se réunit à huis clos (en précisant l’alinéa correspondant du paragraphe 12-16(1) du Règlement). Ces procès-verbaux ne renferment pas toute l’information que comprennent les procès-verbaux des séances publiques. De fait, le texte des motions étudiées et les décisions prises pendant une séance à huis clos figurent au procès-verbal, mais le nom du motionnaire et celui des personnes votant pour ou contre la motion n’y figurent pas.[34]

Contrairement à ceux des comités principaux, les procès-verbaux des sous-comités, comme ceux du comité directeur, ne sont généralement pas rendus publics, et servent uniquement aux membres du comité directeur.


[27] Voir Beauchesne, 6e éd., §850(2).
[28] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[29] Voir, par exemple, la motion visant à permettre au Comité permanent des finances nationales d’entendre des témoignages dans le cadre de son étude sur l’approvisionnement militaire, adoptée par le Sénat le 25 octobre 2018 (Journaux, p. 3953). Voir aussi la motion visant à permettre au Comité permanent des droits de la personne d’entendre des témoignages à huis clos dans le cadre de son étude sur le Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi n1 d’exécution du budget 2017, adoptée par le Sénat le 11 juin 2018 (Journaux, p. 3648).
[30] Les articles 12-14(2) et 12-28(2) respectivement.
[31] Voir la décision du Président du 7 juin 1999, appuyée par le Sénat en appel.
[32] Voir Beauchesne, 6e éd., §851.
[33] Voir le Quatrième rapport du Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure, présenté au Sénat le 13 avril 2000 et adopté le 27 juin 2000.
[34] Voir Bosc et Gagnon.


LE VOTE AUX COMITÉS

QU’EST-CE QU’UN VOTE?

Lors d’un vote, les membres d’un comité sont divisés en trois groupes : les pour, les contre et les abstentions. Le vote est l’expression officielle de l’opinion des membres pour parvenir à une décision sur une question dont est saisi le comité. Autrement dit, lorsqu’une motion est présentée au comité, on doit prendre une décision. Quand les membres ont fini de débattre de la motion, le président demandera au comité s’il est d’accord pour l’adopter. La motion peut porter sur divers sujets : si un article de la loi est adopté, si la décision du président est maintenue, ou toute autre proposition faite par un membre du comité.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTES FAÇONS DE VOTER?

Trois types de votes sont possibles au sein d’un comité :

  • Un vote de vive voix : un vote dont on ne consigne ni le choix individuel des sénateurs, ni le nombre de pour, de contre et d’absentions. Lorsqu’un membre du comité s’oppose à la motion lors d’un vote de vive voix, il peut le signifier en déclarant « avec dissidence » au moment où la question est mise aux voix;
  • un vote à main levée : un vote à main levée est consigné dans le procès-verbal en y inscrivant le nombre de membres qui ont voté pour ou contre une motion, ou qui se sont abstenus, mais sans préciser leurs noms;
  • un vote par appel nominal : un vote où les noms des personnes qui ont voté pour ou contre une motion, ou qui se sont abstenues sont consignés dans le procès‑verbal du comité.

Dans le cas d’une réunion à huis clos, on notera uniquement dans le procès-verbal du comité l’adoption d’une motion, puisqu’on doit consigner les décisions du comité. Toutefois, afin de préserver la confidentialité de ces réunions, ni le nom des sénateurs votant pour et contre ni le nombre de membres qui ont voté ne sont consignés. Le comité peut néanmoins décider d’inclure cette information dans son procès-verbal.

LES VOTES SONT-ILS FRÉQUENTS DURANT LES RÉUNIONS DES COMITÉS?

Les votes demeurent rares durant les réunions des comités sénatoriaux. La plupart du temps, les décisions prises en comité sont le résultat d’un consensus. Lorsqu’il y a dissidence, elle est souvent signifiée de façon informelle, soit par l’une des deux premières méthodes déjà expliquées. S’il subsiste un doute sur le résultat du vote, un membre peut demander un vote par appel nominal, une procédure plus officielle.

QUAND TIENT-ON UN VOTE?

Alors que les sénateurs sont convoqués à la Chambre par la sonnerie d’appel, il n’existe pas de procédure semblable dans les comités. Une fois que le débat sur une motion est terminé et que le comité est prêt à se prononcer, le président demande alors l’avis des membres présents. Pour les motions qui ne font pas l’objet d’un débat, le président passera à la mise aux voix dès que la motion sera présentée. On procède à la « mise aux voix » lorsque le président lit la motion et demande si les membres du comité souhaitent l’adopter. Le comité ne peut pas prendre de décisions s’il n’y a pas quorum.

QUI PEUT VOTER?

Seuls les membres du comité, y compris les membres d’office, peuvent voter. Même si les non-membres peuvent participer aux réunions du comité, ils n’ont pas le droit de proposer une motion ou de voter. Fait important, le président peut voter, mais sa voix n’est pas prépondérante. Si le président souhaite voter, son nom est appelé en premier, suivi de celui des autres membres, en ordre alphabétique. 

COMMENT PROCÈDE-T-ON AU VOTE?

Les décisions du comité sont souvent prises de façon informelle, habituellement par un vote de vive voix : le président demandant « La motion est-elle adoptée? » ou utilisant une formule similaire, et annonçant ensuite le résultat de la mise aux voix. Des sénateurs peuvent juger utile que le président répète clairement le libellé de la motion qui fait l’objet d’un vote. Parfois, on a aussi recours au vote à main levée. Il faut signaler ici que cette méthode a quelquefois semé la confusion par le passé : il peut être difficile de bien compter les voix pour et les voix contre une motion, surtout si des sénateurs non‑membres étaient présents et pensaient avoir le droit de voter.

Si un membre du comité demande un vote par appel nominal ou si le président décide qu’il faut utiliser cette méthode, la procédure est la suivante :

  1. Le greffier du comité appelle les membres par leur nom, à commencer par le président, puis continue en suivant l’ordre alphabétique pour les autres membres;
  2. Les sénateurs expriment à voix haute s’ils votent en faveur ou non de la motion, ou s’ils souhaitent s’abstenir;
  3. À l’issue du vote, le greffier lit les résultats (Pour / Yeas :; Contre / Nays : _______; Abstentions / Abstentions : _______.);
  4. Selon les résultats, le président annonce si la motion est adoptée ou rejetée.

S’il y a égalité des voix, la motion est rejetée.[35] En raison de cette disposition du Règlement, toutes les motions doivent être formulées à l’affirmative. Par exemple, on dit : La motion est-elle adoptée? La décision du président est-elle maintenue? L’article X est-il adopté?


[35] Voir l’article 9-1 du Règlement du Sénat.


ORDRE DE RENVOI

QU’EST-CE QU’UN ORDRE DE RENVOI?

Un ordre de renvoi est une décision du Sénat autorisant un comité à entreprendre l’examen d’un sujet, d’un projet de loi ou de toute autre question. Il définit la portée de cet examen et peut également conférer d'autres pouvoirs dont le comité a besoin pour réaliser son examen. L’article 12-9(1) du Règlement[36] autorise les comités permanents et les comités mixtes permanents à « faire des enquêtes et rapports sur les questions dont ils sont saisis par le Sénat ». En outre, le paragraphe 12-8(1) du Règlement permet au Sénat de renvoyer à un comité tout sujet non attribué, comme un message, une pétition, une enquête, un rapport ou toute autre question.

UN COMITÉ DOIT-IL AVOIR UN ORDRE DE RENVOI? LE RÈGLEMENT NE LUI CONFIE-T-IL PAS UN MANDAT PERMANENT?

Les comités ont besoin, pour la plupart, d'un ordre de renvoi pour faire leur travail. Le Règlement établit le mandat des comités, mais sert aussi de principe directeur au sujet du type de questions qui peuvent être renvoyées à chaque comité et n’accorde pas de pouvoir en soi.

Toutefois, quatre comités sont habilités par le Règlement à agir de leur propre gré sans ordre de renvoi préalable du Sénat. Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration peut étudier, interpréter et trancher toute question financière et administrative concernant l’administration interne du Sénat, et y donner suite, sous réserve du Règlement.[37] Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement est habilité à soumettre à l’étude du Sénat des modifications au Règlement et à étudier les ordres et coutumes du Sénat et les privilèges du Parlement.[38] Le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs est autorisé à diriger de façon générale, de sa propre initiative, le conseiller sénatorial en éthique et à assumer la responsabilité des questions relatives au Code régissant l’éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs.[39] Finalement, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance est autorisé, de sa propre initiative, à examiner, surveiller et enquêter sur les opérations financières du Sénat.

Tous les autres comités doivent recevoir leur mandat dans les ordres de renvoi adoptés par le Sénat. Aucun comité ne peut entreprendre l’étude d'un projet de loi ou une étude spéciale sans que le Sénat ait adopté un ordre de renvoi l’autorisant à le faire.

QUE PEUT ÉTUDIER UN COMITÉ?

Conformément aux articles 12-9(1) et 12-9(2) du Règlement, un comité peut étudier toute question qui lui aura été renvoyée par le Sénat. Il pourrait s’agir de projets de loi ou de leur teneur (étude préalable), de budgets de dépenses ou d’une étude spéciale. Ordinairement, cependant, le Sénat ne renvoie certaines questions à un comité que si elles relèvent du mandat général énoncé pour celui-ci dans le Règlement. Contrairement aux mandats des comités de la Chambre des communes, ceux des comités du Sénat ne sont pas structurés de manière à se concentrer sur un seul ministère. Une question peut donc relever du mandat général de plus d’un comité. Dans ces cas-là, en bout de ligne, c’est le Sénat qui décidera quel comité devrait mener l’étude. Les prévisions budgétaires du gouvernement peuvent être renvoyées à n’importe quel comité du Sénat, mais elles sont le plus souvent renvoyées au Comité sénatorial permanent des finances nationales.[40]

La portée des études spéciales est très différente d’un sujet à l’autre. Certains ordres de renvoi sont très larges, offrant au comité plus de souplesse en ce qui concerne la portée de l’étude, tandis que d’autres sont très restreints. Par exemple, des ordres de renvoi généraux permettent aux comités de traiter des enjeux à court terme ou urgents, ou d’entendre des agents du Parlement. Un autre exemple est lorsque les comités invitent des ministres à s’exprimer sur leurs portefeuilles, ce qui pourrait aider les comités à choisir un sujet spécifique pour leur étude spéciale.

QUEL EST LE PROCESSUS À SUIVRE POUR RENDRE UN ORDRE DE RENVOI? N’IMPORTE QUEL SÉNATEUR PEUT-IL PROPOSER UN ORDRE DE RENVOI?

Les ordres de renvoi sont proposés au moyen de motions au Sénat. Les motions autorisant un comité à effectuer une étude spéciale sont des motions de fond et ne peuvent être proposées qu’après un jour de préavis.

Habituellement, c’est le président ou le vice-président du comité qui propose une telle motion, après avoir discuté avec les membres du comité de leur ordre du jour. Les membres du comité ou d’autres sénateurs peuvent avoir avancé des propositions, et le comité détermine ses priorités et demande un ordre de renvoi en conséquence. Cependant, tout sénateur peut présenter une motion visant à renvoyer une question au comité. Comme toutes les motions, celle-ci sera débattue, mise aux voix et, si elle est adoptée, elle servira d’ordre de renvoi au comité.

Dans le cadre de l’étude de projets de loi, après la deuxième lecture, le parrain du projet de loi propose une motion visant à renvoyer celui-ci à un comité particulier. À l’occasion, il arrive qu’un comité reçoive un ordre de renvoi pour étudier la teneur[41] d’un projet de loi, plutôt que le projet de loi lui-même. En outre, l’article 10-11(1) du Règlement permet également de renvoyer à un comité la teneur d’un projet de loi dont est actuellement saisie la Chambre des communes pour que celui-ci l’étudie avant que le projet de loi ait franchi l’étape de la première lecture au Sénat. Cela se fait par voie de motion, comme dans le cas des études spéciales.

LES COMITÉS ONT-ILS DES ÉCHÉANCES À RESPECTER POUR REMPLIR UN ORDRE DE RENVOI?

Selon la nature de l’ordre de renvoi, un comité peut effectivement avoir un délai à respecter pour mener ses travaux à terme. Normalement, dans le cas des études spéciales, l’ordre de renvoi comportera un délai pour faire rapport. Après cette date, le comité n’est plus saisi de la question. Toutefois, le comité peut disposer de temps additionnel après cette échéance afin de publiciser le rapport si cette provision a été inclue dans son ordre de renvoi. Un comité demandera au besoin une prolongation de la date limite du dépôt du rapport avant l’expiration de cette date. Toutefois, à l’occasion le délai passe sans que le comité demande une prolongation ou un nouvel ordre de renvoi.

Dans le cas des projets de loi, on ne fixe pas, d’ordinaire, de date limite, mais l’article 12‑23(1) du Règlement impose une obligation de faire rapport du projet de loi.

LES ORDRES DE RENVOI SURVIVENT-ILS À LA FIN D’UNE SESSION? QU’ADVIENDRAIT-IL SI UN COMITÉ VOULAIT POURSUIVRE UNE ÉTUDE APRÈS UNE PROROGATION OU UNE DISSOLUTION?

Tous les ordres de renvoi expirent lors d’une prorogation ou d’une dissolution. Cependant, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs et le Comité permanent de l’audit et de la surveillance peuvent exercer une autorité intersessionnelle qui leur permet de s’acquitter de leurs tâches entre deux sessions ou deux législatures. Leur travail se limite cependant aux questions qu’ils peuvent étudier de leur propre chef.

Si un comité ne peut faire rapport en raison d’une prorogation ou d’une dissolution et qu’il souhaite reprendre son étude au cours de la session ou de la législature suivante, il doit obtenir un nouveau mandat. Normalement, cette motion comprend un ordre lui renvoyant les travaux effectués à l’égard d’une question lors de sessions précédentes, afin qu’il ne soit pas contraint de recommencer le travail déjà terminé.


[36] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[37] Voir l’article 12-7(1) du Règlement.
[38] Voir l’article 12-7(2) du Règlement.
[39] Voir l’article 12-7(16) du Règlement.
[40] Le comité se contente d’examiner les budgets des dépenses, sans les adopter.
[41] Voir Beauchesne, 6e édition, pp. 201-202 et voir aussi Bosc et Gagnon.


BUDGETS DES COMITÉS

POURQUOI UN COMITÉ SÉNATORIAL A-T-IL BESOIN D’UN BUDGET?

Les comités sont autorisés à faire enquête et rapport sur toute question que le Sénat leur soumet.[42] Ils examinent les projets de loi, la substance des projets de loi et les prévisions budgétaires, et ils peuvent entreprendre des études spéciales. Pour mener à bien toutes ces activités, ils peuvent avoir besoin de faire certaines dépenses.

Un comité ne peut pas faire des dépenses ou engager des fonds s’il ne dispose pas d’un budget approuvé par le Sénat. Pour chaque exercice financier, il doit présenter un budget indiquant les crédits dont il prévoit avoir besoin. Une fois adopté par le Sénat, le budget du comité devient un outil de contrôle des dépenses pour le comité, le greffier du comité, l’administration du Sénat et le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (Comité de la régie interne).

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE BUDGETS?

Pour les comités sénatoriaux, il existe deux types de budgets :

  1. Le budget législatif permet d’engager des dépenses relatives à l’examen de mesures législatives : des projets de loi, la teneur de projets de loi, ou des prévisions budgétaires. Ce type de budget couvre les dépenses qu’un comité prévoit engager dans le cadre de l’examen des mesures législatives dont il pourra être saisi pendant l’exercice financier.[43]
  2. Le budget pour étude spéciale, couvre les dépenses que doit engager un comité saisi d’une étude spéciale. Chaque étude spéciale nécessite un budget distinct, si bien qu’un comité peut devoir présenter plusieurs budgets de ce type, selon le nombre d’études autorisées par ordre de renvoi émanant du Sénat. Chaque budget pour étude spéciale comprend les dépenses que le comité prévoit engager pour ladite étude spéciale pendant l’exercice financier en question.[44]

QU’EST-CE QU’UN FINANCEMENT D’URGENCE?

Si un comité a besoin de faire des dépenses ou d’engager des fonds dans une situation pressante, et qu’il ne lui est pas possible d’obtenir un budget assez rapidement au début d’une nouvelle session ou d’un nouvel exercice financier, il peut présenter une demande de fonds d’urgence. Ce type de financement constitue une avance de fonds sur un budget ultérieur. Un budget d’urgence peut s’élever jusqu’à 10 000 $.

COMMENT UN COMITÉ OBTIENT-IL LES FONDS DONT IL A BESOIN POUR S’ACQUITTER DE SON MANDAT?

Un comité peut recevoir différents types d’ordres de renvoi : un ordre de renvoi pour étudier un projet de loi, la teneur d’un projet de loi ou le budget des dépenses (législation) ou un ordre de renvoi pour mener une étude spéciale. La distinction est importante, car le (RAS) Règlement administratif du Sénat prévoit une procédure budgétaire différente dans chaque cas. Aux termes du RAS, un comité peut adopter soit un budget législatif[45], soit un budget d’étude spéciale[46].

Pour préparer un budget législatif, le comité commence par déterminer le nombre de mesures législatives dont il est susceptible d’être saisi pendant l’exercice financier. Selon le résultat des discussions, le greffier du comité prépare un projet de budget,[47] lequel est normalement soumis au président et/ou aux membres du comité directeur. Le comité doit recevoir l’autorisation préalable du Sénat pour recruter du personnel ou entreprendre un voyage, s’il a besoin de fonds pour l’une ou l’autre de ces activités.[48] Le comité examine ensuite le projet de budget et l’adopte, avec ou sans amendement, avant de le soumettre au Comité de la régie interne (ou son sous-comité désigné). Il arrive que le président du comité et les membres du comité directeur soient convoqués par le Comité de la régie interne pour discuter de certains postes du budget demandé.

Après examen du projet, le Comité de la régie interne (ou son sous-comité désigné) décide de recommander la mise à disposition des fonds demandés en tout ou en partie. Le président du Comité de la régie interne (ou un sénateur désigné par lui) présente au Sénat un rapport justifiant l’octroi des fonds au comité, pour l’exécution de son mandat législatif.[49]

La procédure est la même lorsqu’il s’agit d’un budget pour étude spéciale, à ceci près que le Sénat adopte d’abord un ordre de renvoi pour une étude spéciale, dont il saisit ensuite un comité sénatorial. Une fois organisé, ce comité se réunit pour planifier ses activités et demande à son greffier de préparer un projet de budget en conséquence,[50] lequel est généralement soumis au président et/ou aux membres du comité directeur. Le comité tout entier examine ensuite le projet de budget et l’adopte tel quel ou après modification,[51] avant de le soumettre au Comité de la régie interne (ou son sous-comité désigné). Pour un projet de budget d’étude spéciale, le Comité de la régie interne convoque généralement le président du comité et les membres du comité directeur pour discuter de certains postes du budget demandé.

Après examen du projet de budget, le Comité de la régie interne décide de recommander ou non la mise à disposition des fonds demandés. Ensuite, le projet de budget, accompagné de la recommandation d’octroyer les fonds, est renvoyé au comité à l’origine de la demande de fonds. La recommandation, plus communément appelée Annexe B, contient une courte description des fonds autorisés par le Comité de la régie interne.

Le président du comité, ou un sénateur désigné par lui, présente alors au Sénat le budget pour étude spéciale qui explique pourquoi le comité demande des autorisations spéciales (par exemple, pour recruter du personnel ou entreprendre un voyage) et qui contient la demande de fonds originale détaillée et la recommandation du Comité de la régie interne d’octroyer les fonds (Annexe B).

QUI APPROUVE LES BUDGETS DES COMITÉS?

Le chapitre 3:05 du RAS contient les règles et procédures financières qui régissent le processus d’approbation des budgets des comités sénatoriaux. Le RAS énonce les directives relatives à la demande, à l’approbation et à l’utilisation des fonds octroyés aux comités sénatoriaux. Il définit aussi le rôle et les responsabilités du Comité de la régie interne dans le processus d’examen et de demande de fonds par chacun des comités sénatoriaux.

Le Sénat peut adopter, modifier ou rejeter les deux types de budgets. Les rapports budgétaires approuvés par le Sénat représentent la somme totale des fonds que le comité pourra dépenser pendant l’exercice financier en question, divisés par dépenses générales puis par activité. Ces fonds sont ensuite répartis en trois grandes catégories : Services professionnels et autres, Transports et communications, et Autres dépenses.

QUI CONTRÔLE LES BUDGETS DES COMITÉS?

À sa réunion d’organisation, un comité adopte généralement des motions ordinaires qui lui confèrent certains pouvoirs en ce qui concerne ses activités financières. En vertu de ces motions, le président, le vice-président et le greffier du comité se voient généralement confier les pouvoirs d’engager des fonds[52] et de certifier les paiements.[53]

Le président et/ou le vice-président, le comité directeur et/ou le comité dans son ensemble peuvent donner des consignes au greffier du comité quant à la préparation d’un projet de budget. Ils peuvent également lui demander d’embaucher des consultants[54] et/ou de se procurer d’autres biens et services, conformément au budget qui a été adopté. Le président et le vice-président sont aussi tenus de certifier certaines dépenses.[55]

Le greffier du comité joue le rôle d’agent d’administration en chef pour toutes les activités du comité. Tout en se référant au budget approuvé, il tient un compte détaillé des crédits approuvés pour l’exercice financier et du total cumulatif des dépenses encourues et des dépenses engagées.

Le RAS confère à l’administration du Sénat le pouvoir de contrôler les dépenses des comités[56] et demande au greffier du Sénat de signaler au Comité de la régie interne toute dépense non prévue dans le budget d’un comité.[57] Depuis 2014 et au moins une fois l’an, le Comité de la régie interne dépose au Sénat les rapports de dépenses post-activités des comités du Sénat.[58] De plus, depuis 2020 les dépenses des comités sont divulguées dans des rapports trimestriels de divulgation proactive.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE BUDGET ACCORDÉ À UN COMITÉ EST INSUFFISANT?

Si un comité prévoit que le budget qui lui a été accordé pour l’exercice financier ne sera pas suffisant, il peut demander un budget supplémentaire au Comité de la régie interne. Selon l’ordre de renvoi auquel ils correspondent, les budgets supplémentaires sont traités de la même façon qu’un budget législatif ou un budget pour étude spéciale.

QU’ADVIENT-IL DES FONDS OCTROYÉS AU COMITÉ EN CAS DE PROROGATION OU DE DISSOLUTION DU PARLEMENT?

En cas de prorogation ou de dissolution, le comité cesse d’exister, tout comme ses ordres de renvoi et, partant, tous les fonds qui lui avaient été octroyés. Lorsque le comité se reconstitue à la session parlementaire suivante, il peut recommencer tout le processus pour demander un nouveau budget législatif et/ou d’étude spéciale.


[42] Conformément à l’article 12-9(1) du Règlement du Sénat. Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[43] Un comité peut présenter un budget législatif supplémentaire s'il doit faire face à des dépenses supplémentaires ou imprévues.
[44] Cependant, le budget doit inclure un état estimatif général du coût total de l’étude spéciale, si le budget couvre plusieurs exercices. Un comité peut présenter un budget supplémentaire pour étude spéciale s'il doit faire face à des dépenses supplémentaires imprévues.
[45] Paragraphes 1(1) et (2), chapitre 3:05 du Règlement administratif du Sénat (RAS).
[46] Paragraphes 2(1) et (2), chapitre 3:05 du Règlement administratif du Sénat (RAS).
[47] Conformément à l'article 3 du chapitre 3:05 du RAS : « Les budgets des comités doivent être soumis à l'approbation du Comité de la régie interne [2004-05-06] ».
[48] Conformément à l'article 1.2) du chapitre 3:05 du RAS, le comité doit obtenir cette autorisation avant l'adoption de son budget législatif.
[49] Un rapport du Comité de la régie interne peut recommander l’octroi de fonds à plusieurs comités à la fois.
[50] Des discussions officieuses peuvent avoir lieu avant même que le Sénat n’ait autorisé une étude spéciale, mais la préparation officielle et l’adoption d’un projet de budget ne peuvent avoir lieu qu’après l’approbation, par le Sénat, de l’ordre de renvoi.
[51] Le budget d’un comité doit être adopté lors d’une réunion du comité, en séance publique.
[52] Article 7, chapitre 3:05 du RAS.
[53] Article 8, chapitre 3:05 du RAS.
[54] Le comité doit avoir obtenu du Sénat l'autorisation d'embaucher ou de faire un voyage avant l'adoption de son budget législatif (article 1.2), chapitre 3:05 du RAS. Dans le cas des budgets pour étude spéciale, cette autorisation est demandée dans le rapport sur le budget pour étude spéciale qui est soumis au Sénat.
[55] En ce qui concerne l’embauche de consultants, le Comité de la régie interne a précisé en outre que toutes les demandes de marché doivent être approuvées à la fois par le président et le vice-président du comité, que toutes les factures relatives aux services de consultants doivent aussi être approuvées à la fois par le président et le vice-président du comité avant d’être réglées.
[56] Article 10, chapitre 3:05 du RAS.
[57] Article 10.(1), chapitre 3:05 du RAS.
[58] Voir par exemple le neuvième rapport du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, déposé le 27 mars 2014.


RAPPORTS DE COMITÉ

POURQUOI LES COMITÉS DÉPOSENT-ILS DES RAPPORTS?

Une fois qu’un comité a terminé ses audiences sur un projet de loi, une étude spéciale ou une autre question, il prépare un rapport exposant ses conclusions et recommandations. Le rapport doit être adopté par le comité avant de pouvoir être présenté ou déposé au Sénat.

QUELS SONT LES DIVERS TYPES DE RAPPORTS DES COMITÉS?

Les rapports des comités sont soit des rapports de fond, soit des rapports administratifs. Les rapports de fond portent sur des questions comme des projets de loi, la tenure de projets de loi, les budgets des dépenses du gouvernement ou des études spéciales. Les rapports administratifs portent sur des questions comme des demandes de budget qui nécessitent le pouvoir d’engager des dépenses et peuvent requérir d’autres pouvoirs, comme celui d’embaucher des services professionnels ou de faire des déplacements.

COMMENT LES COMITÉS FONT-ILS RAPPORT SUR LES PROJETS DE LOI?

Lorsqu’il traite d’un projet de loi, un comité peut en faire rapport sans modification, sans modification mais avec observation(s), ou avec amendement(s) (également avec ou sans observations). Les observations sont des commentaires faits par un comité sur un projet de loi sans apporter d’amendement au projet de loi proprement dit. Les observations doivent être celles de la majorité. Si un comité a proposé des amendements à un projet de loi, le Sénat les étudie à l’étape du rapport. Si aucun amendement n’est proposé, le rapport est réputé adopté et le projet de loi se rend directement à la troisième lecture à la Chambre.

L’article 12-23(5)[59] du Règlement permet également à un comité de présenter un rapport qui recommande que le Sénat ne poursuive pas l’étude d’un projet de loi. Si le Sénat adopte un rapport de ce type, le projet de loi est rayé du Feuilleton.

COMMENT LES COMITÉS FONT-ILS RAPPORT D’ÉTUDES SPÉCIALES?

Un rapport sur une étude spéciale peut être provisoire ou final. Les rapports sur des études spéciales sont couramment volumineux et ils comprennent les conclusions du comité sur la question faisant l’objet de l’étude, ainsi que ses recommandations. Compte tenu des répercussions que peuvent avoir ces rapports, les membres du comité tentent de dégager un consensus sur l’analyse et les recommandations qui figureront dans le rapport. L’article 12-22(1) du Règlement dispose que le rapport doit comporter les conclusions adoptées à la majorité. Le dépôt d’un rapport minoritaire distinct, en soi, n’est pas permis dans la pratique du Sénat; un comité doit donc convenir de faire figurer ou d’annexer des opinions minoritaires dans un rapport[60].

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE DES « RECOMMANDATIONS », DES « OBSERVATIONS » ET DES « MODIFICATIONS » DANS LE RAPPORT D’UN COMITÉ?

Dans leurs rapports sur des études spéciales, les comités formulent des recommandations sur l’action à mener. Si le Sénat adopte un rapport de ce type, les recommandations deviennent les recommandations du Sénat. Ces recommandations, même si elles ne sont pas contraignantes pour le gouvernement, ont souvent influé sur les politiques de celui-ci. Les comités annexent parfois des « observations » à des rapports sur des projets de loi pour faire en sorte que les enjeux cernés, les perspectives dégagées et les engagements souscrits pendant les audiences ne soient pas perdus, même si le comité ne souhaite pas amender un projet de loi. Ces observations ne sont pas des suggestions contraignantes du comité. La seule façon d’apporter des changements à un projet de loi consiste à adopter des amendements.

QUAND LES COMITÉS FONT-ILS RAPPORT AU SÉNAT?

Les ordres de renvoi d’études spéciales comportent généralement la date à laquelle le comité doit déposer son rapport final au Sénat. Les comités ne peuvent se voir accorder une prolongation que par le Sénat. De manière générale, les ordres de renvoi ne prévoient pas une date précise à laquelle un comité doit faire rapport d’un projet de loi au Sénat. Toutefois, l’article 12-23(1) du Règlement exige que tout projet de loi renvoyé pour étude à un comité fasse l’objet d’un rapport au Sénat. Dans certains cas, le Sénat peut décider d’ordonner au comité de faire rapport du projet de loi avant une certaine date.

Les comités font rapport au Sénat lorsque le président annonce la « Présentation ou dépôt de rapports de comités » durant les Affaires courantes au Feuilleton.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE « DÉPÔT » ET LA « PRÉSENTATION » D’UN RAPPORT?

Les rapports qui nécessitent une décision du Sénat, comme ceux qui portent sur des projets de loi et des budgets, doivent être « présentés ». Les rapports présentés sont lus à haute voix au Sénat par un greffier du Bureau et sont imprimés dans les Journaux et Débats du Sénat.

Les rapports qui ne sont que pour information du Sénat, et ne nécessitent donc aucune décision du Sénat, comme les rapports sur des études spéciales, sont « déposés ». Ces rapports ne sont pas lus à haute voix et ne sont pas publiés dans les Journaux ou Débats. Toutefois, une motion peut être proposée pour qu’un rapport déposé soit étudié ou adopté par le Sénat.

LES RAPPORTS DES COMITÉS SONT-ILS CONFIDENTIELS AVANT D’ÊTRE DÉPOSÉS OU PRÉSENTÉS?

Les rapports des comités sont confidentiels jusqu’à ce qu’ils soient présentés ou déposés au Sénat. Étant donné que c’est le Sénat qui ordonne à un comité d’entreprendre une étude, le Sénat a le droit d’être informé d’abord des résultats de l’étude. La divulgation d’un rapport confidentiel d’un comité ou d’une partie d’un rapport du comité avant son dépôt ou sa présentation au Sénat constitue une violation du privilège parlementaire et peut provoquer une question de privilège au Sénat.[61]

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ALLÉGATION DE VIOLATION DE LA CONFIDENTIALITÉ?

Lorsqu’il traite d’une divulgation de ce type, le comité concerné examine les circonstances entourant la divulgation non autorisée, selon ce que dispose l’Annexe IV du Règlement du Sénat. On attend du comité qu’il fasse rapport de la fuite alléguée au Sénat et qu’il fasse savoir qu’il entame une enquête sur la question. Lorsqu’il engage une enquête sur les circonstances entourant la fuite alléguée, on attend du comité non seulement qu’il tente de déterminer l’origine de cette violation de la confidentialité, mais aussi qu’il s’attaque à la question du sérieux et des incidences (réelles ou potentielles) de la divulgation non autorisée.

Une enquête de ce type n’empêche pas un sénateur de soulever une question de privilège au Sénat au sujet de la fuite[62]. Toutefois, le Sénat ne traite pas de la substance de la question de privilège avant que le comité n’ait terminé son enquête, même si le président juge qu’il existe une affaire fondée à première vue, dite « prima facie ». La question de privilège ne subira pas de préjudice en raison de l’attente des résultats de l’enquête du comité. Ainsi, alors qu’une question de privilège doit être posée à la première occasion, un sénateur peut soulever une question de privilège relativement à une fuite après le dépôt du rapport du comité. En outre, si un comité décide de ne pas faire enquête sur une fuite, un sénateur peut soulever une question de privilège à la première occasion après que le comité a décidé de ne pas agir. Quelle que soit la mesure prise sur une question de privilège au sujet d’un rapport d’un comité qui a fait l’objet d’une fuite, si le rapport du comité qui a été déposé révèle qu’une violation s’est produite et que cela a provoqué des dommages de fond au fonctionnement du comité ou du Sénat dans son ensemble, la question est normalement renvoyée au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour étude plus approfondie.

LE GOUVERNEMENT DOIT-IL RÉPONDRE À UN RAPPORT?

Le Règlement permet au Sénat de demander que le gouvernement fournisse une réponse complète et détaillée au rapport d’un comité adopté par le Sénat. (Pour de plus amples détails, prière de se reporter à la FAQ intitulée Réponses du gouvernement).


[56] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[60] Voir Bosc et Gagnon; et La procédure du Sénat en pratique, p. 205.
[61] Voir Beauchesne, 6e édition, p. 241-242 et La procédure du Sénat en pratique, p. 207-208.
[62] Règlement du Sénat, Annexe IV (d).


RÉPONSES DU GOUVERNEMENT

QU’EST-CE Q’UNE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT?

En 2003, le Sénat établissait un processus permettant au Sénat de demander au gouvernement une réponse complète aux rapports qui ont été adoptés par le Sénat.

L’article 12-24 du Règlement[63] stipule que :

  1. (2) Le greffier du Sénat transmet la demande, assortie d’un exemplaire du rapport auquel le gouvernement doit répondre, au leader du gouvernement et aux ministres nommés dans cette demande.
  2. (3) Le leader du gouvernement doit, dans les 150 jours suivant l’adoption de cette demande par le Sénat, déposer la réponse du gouvernement ou donner une explication justifiant l’absence de réponse.
  3. (4) La réponse du gouvernement ou l’explication justifiant l’absence de réponse, ainsi que le rapport visé, sont renvoyés d’office au comité intéressé lors du dépôt de la réponse ou de la présentation de l’explication.
  4. (5) En l’absence de réponse et d’explication justifiant l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 150 jours suivant l’adoption de la demande d’une réponse, le comité intéressé est saisi d’office du rapport visé et du fait de l’absence de réponse et d’explication.

Ce processus s’applique aux comités permanents et spéciaux, mais non aux comités mixtes.[64] Il existe plusieurs façons de demander une réponse au gouvernement.

COMMENT DEMANDE-T-ON UNE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT?

A. Demande assortie d’adoption et de réponse

Une façon de présenter une telle demande est d’inclure la demande de réponse dans la motion d’adoption du rapport.

Dans ce cas, la démarche à suivre est la suivante : 

  1. Le rapport est inscrit, par motion, à l’ordre du jour pour étude à une séance ultérieure.
  2. Durant l’étude du rapport, on propose son adoption et la motion d’adoption précise clairement qu’une réponse du gouvernement est demandée. Le libellé d’une telle motion devrait être le suivant : « Que le (NUMÉRO) rapport du (NOM DU COMITÉ) intitulé (TITRE DU RAPPORT), déposé au Sénat le (DATE DU DÉPÔT), soit adopté et que, conformément à l’article 12-24(1) du Règlement, le Sénat demande une réponse complète et détaillée du gouvernement, le ministre de ______ étant désigné ministre chargé de répondre à ce rapport [, en consultation avec le(s) ministre(s) de ] ».
  3. Si la motion est adoptée, le délai de 150 jours civils (donc, fins de semaine et jours fériés inclus) commence à s’écouler.
  4. Le Greffier du Sénat communique immédiatement la demande et une copie du rapport au leader du gouvernement au Sénat et à tout autre ministre désigné de manière expresse dans le rapport comme chargé de répondre à celui-ci.
  5. Dans les 150 jours civils suivant l’adoption de la motion, le leader du gouvernement au Sénat dépose la réponse du gouvernement ou explique au Sénat pourquoi il ne lui est pas possible de le faire.
  6. Cent cinquante jours (150) après l’adoption du rapport, le rapport original et la réponse du gouvernement ou, s'il n'y en a pas, l'explication du leader du gouvernement au Sénat, ou encore l'absence de réponse ou d'explication, sont réputés renvoyés au comité responsable.

B. Demande d’une réponse après l’adoption du rapport

La demande de réponse du gouvernement pourrait également être présentée sous forme de motion distincte, mais seulement après l’adoption du rapport en question. Dans ce cas, la démarche à suivre serait la suivante :

  1. Le rapport est inscrit, par motion, à l’ordre du jour pour étude à une séance ultérieure.
  2. Durant l’étude du rapport, on propose son adoption et, subséquemment, il est adopté.
  3. Par la suite, après qu’il en a été donné préavis[65] de deux jours comme il se doit ou plus tôt avec la permission du Sénat, une motion est présentée pour demander une réponse du gouvernement. Une telle motion devrait être libellée ainsi : « Que conformément à l’article 12-24(1) du Règlement, le Sénat demande une réponse complète et détaillée du gouvernement au (NUMÉRO) rapport du Comité sénatorial permanent de(s) (NOM DU COMITÉ) intitulé (NOM DU RAPPORT), adopté par le Sénat le (DATE D’ADOPTION), le ministre de   ayant été désigné ministre chargé de répondre à ce rapport[, en consultation avec le(s) ministre(s) de _______.] ».
  4. Si la motion est adoptée, le délai de 150 jours civils (donc, fins de semaine et jours fériés inclus) commence à s’écouler.
  5. Le Greffier du Sénat communique immédiatement la demande et une copie du rapport au leader du gouvernement au Sénat et à tout autre ministre désigné de manière expresse dans la motion comme chargé de répondre à celui-ci.
  6. Dans les 150 jours civils suivant l’adoption de la motion, le leader du gouvernement au Sénat dépose la réponse du gouvernement ou explique au Sénat pourquoi il ne lui est pas possible de le faire.
  7. Cent cinquante jours (150) après l’adoption du rapport, le rapport original et la réponse du gouvernement ou, s'il n'y en a pas, l'explication du leader du gouvernement au Sénat, ou encore l'absence de réponse ou d'explication, sont réputés renvoyés au comité responsable.

C. Demande contenue dans le rapport

Enfin, la demande d’une réponse complète de la part du gouvernement peut être incluse dans le rapport lui-même. Dans ce cas, l’article 12-24 du Règlement doit être cité dans le texte de la demande et les ministres désignés doivent être identifiés. Ainsi, cette demande est nulle et sans effet tant que le rapport n’est pas adopté par le Sénat. Les lecteurs du rapport qui ne disposent pas du numéro pertinent des Journaux ne seraient pas en mesure de déterminer si une demande a vraiment été présentée, ou à partir de quand le délai de 150 jours commence à s’écouler. Malgré ces préoccupations, si un comité souhaite se prévaloir de cette option, la démarche à suivre serait la suivante :

  1. Le rapport contenant une demande de réponse dans laquelle l’article 131 est cité et les ministres désignés sont identifiés,[66] est inscrit par motion à l’ordre du jour pour étude lors d’une séance ultérieure.
  2. Durant l’étude du rapport, on propose son adoption.
  3. Si le rapport est adopté, le délai de 150 jours civils (fins de semaine et jours fériés inclus) commence à s’écouler.
  4. Le Greffier du Sénat communique immédiatement la requête et une copie du rapport au leader du gouvernement au Sénat et à tout autre ministre désigné de manière expresse dans le rapport comme chargé d’y répondre.
  5. Dans les 150 jours civils suivant l’adoption de la motion, le leader du gouvernement au Sénat dépose la réponse du gouvernement ou explique au Sénat pourquoi il ne lui est pas possible de le faire.
  6. Cent cinquante jours (150) après l’adoption du rapport, le rapport original et la réponse du gouvernement ou, s'il n'y en a pas, l'explication du leader du gouvernement au Sénat, ou encore l'absence de réponse ou d'explication, sont réputés renvoyés au comité responsable. 

COMMENT DÉPOSE-T-ON UNE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT?

Dans les 150 jours qui suivent la demande, le leader du gouvernement doit déposer la réponse du gouvernement au Sénat ou expliquer pourquoi il ne lui est pas possible de le faire. Conformément au paragraphe 14-1(6)) du Règlement, la réponse peut être soumise au Greffier du Sénat par dépôt indirect. Quand une demande a été présentée, le rapport du comité particulier ainsi que la réponse du gouvernement ou, s’il n’y en a pas, l’explication du leader du gouvernement au Sénat, ou encore l’absence de réponse ou d’explication, sont réputés renvoyés au comité particulier 150 jours civils après l’adoption du rapport. La limite de 150 jours doit être respectée peu importe que le Sénat siège à ce moment-là ou non, à condition que la session ne soit pas prorogée ou que le Parlement ne soit pas dissous. Si le Sénat ne siège pas à la fin des 150 jours, la réponse devra être déposée, indirectement, auprès du Greffier du Sénat. Contrairement au greffier de la Chambre des communes, celui-ci accepte des documents durant les périodes d’ajournements prolongées à condition que la session n’ait pas été prorogée ou que le Parlement n’ait pas été dissous.

Il est important de souligner qu’une réponse du gouvernement est seulement réputée renvoyée 150 jours civils après la date d’adoption du rapport, sans tenir compte du moment où elle a été déposée.

QUEL EST L’IMPACT DE LA PROROGATION ET DE LA DISSOLUTION SUR LES DEMANDES DE RÉPONSES DE LA PART DU GOUVERNEMENT?

Comme c’est le cas pour tous les travaux du Sénat, la prorogation ou la dissolution du Parlement annulera l’obligation pour le gouvernement de déposer une réponse complète à un rapport.[67]

Dans le cas d’un rapport qui a été adopté dans une session ou une législature précédente et pour lequel une réponse est toujours désirée dans la nouvelle session, on peut par motion réintroduire la demande même si cette étape n’a pas eu lieu durant la session où le rapport fût déposé ou présenté.[68] Le gouvernement devrait alors fournir une telle réponse dans un délai de 150 jours à compter de l’adoption de la nouvelle motion demandant la réponse. Cette procédure diffère beaucoup de celle qui est en vigueur à la Chambre des communes où la demande de réponse du gouvernement est considérée comme un ordre de dépôt de documents qui, selon la procédure en vigueur à la Chambres des communes, survit à la prorogation.[69]

Il est à noter que le gouvernement peut, de sa propre initiative, présenter une réponse à un rapport de comité d’une session antérieure, en vertu du paragraphe 14-1(1) du Règlement. Cela s’est produit à plusieurs reprises au cours de la 2e session de la 39législature. Ces réponses n’ont pas été renvoyées automatiquement à un comité, même si le Sénat aurait pu adopter une motion à cet égard.


[63] Toute référence au « Règlement » dans le présent document en est une au Règlement du Sénat.
[64] Voir article 12-24(1).
[65] Voir l’article 5-6 du Règlement.
[66] Cette demande devrait être incluse sur une page à part, immédiatement après les pages préliminaires, mais avant le corps du rapport, et devrait prendre la forme suivante : « Conformément au paragraphe 12-24(1) du Règlement, le Sénat demande une réponse complète et détaillée du gouvernement au présent rapport, le (les) ministre(s) de ayant été désigné(s) ministre(s) chargé(s) de répondre au rapport ».
[67] Voir la décision du Président du 11 décembre 2007.
[68] Voir la décision du président du 19 février 2004.
[69] Voir Bosc et Gagnon, p. 1087.


GREFFIER DE COMITÉ

QUI EST LE GREFFIER DE COMITÉ?

Le greffier de comité est l’agent principal de procédure, d’administration, des finances et d’information du comité auquel il est affecté. Ses services sont non partisans, confidentiels et offerts à tous les membres du comité dans les deux langues officielles. La décision d’affecter un greffier en particulier à un comité spécifique revient à la Direction des comités.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONS DU GREFFIER DE COMITÉ?

Le greffier de comité exerce plusieurs fonctions. Il est :

  1. conseiller en matière de procédure;
  2. coordonnateur des travaux et réunions du comité;
  3. secrétaire rapporteur;
  4. agent financier;
  5. agent d’information;
  6. responsable de la gestion des documents.

AVEC QUI TRAVAILLE LE GREFFIER DE COMITÉ?

Avec l’aide de son adjoint administratif, le greffier de comité veille à ce que soient remplis tous les besoins du comité. Le greffier fait office de pivot pour les services essentiels au bon fonctionnement du comité. Au nombre de ses collaborateurs, on compte des analystes de la Bibliothèque du Parlement, des agents de la Direction des communications, des conseillers juridiques et, à quelques occasions, des consultants externes. Ensemble, ils contribuent à la réalisation des objectifs, des plans et des travaux du comité. Les greffiers collaborent aussi avec les services d’interprétation, de sténographie, de technologie de l’information et de télédiffusion. Ils assurent la liaison avec d’autres fournisseurs de services comme les services de traiteur ou d’impression, au besoin.

LE GREFFIER DE COMITÉ DONNE-T-IL DES AVIS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE?

Le greffier offre des conseils et renseignements non partisans et confidentiels à la présidence et aux autres membres du comité relativement à des questions de procédure soulevées par un comité. Il traitera par exemple de la recevabilité d’une motion ou d’un amendement ou encore la tenue d’un vote. Le rôle du greffier consiste à donner des avis uniquement. Dès lors, il incombe à la présidence et, en dernière analyse, au comité de trancher toute question dont il est saisi.

Pour donner des avis à la présidence et aux autres membres du comité, le greffier se base, notamment, sur le Règlement du Sénat, la doctrine, la pratique et la jurisprudence parlementaires.

QUE FAIT LE GREFFIER DE COMITÉ EN TANT QUE COORDONNATEUR DES TRAVAUX ET RÉUNIONS DU COMITÉ?

Le greffier entretient les relations et la correspondance avec les parties intéressées et les témoins éventuels. Il veille à ce que les mémoires et autres documents parlementaires soient traduits et distribués aux membres du comité. Il organise les séances en fonction du calendrier établi par le comité ou le comité directeur. Il prend les dispositions nécessaires à la comparution des témoins, publie les avis publics relatifs aux réunions du comité et informe les services de soutien concernés. Il est également responsable du formatage, de l’impression et de la diffusion des rapports adoptés par le comité. Lorsque le comité voyage à l’extérieur de la Cité parlementaire, toute la logistique du déplacement, notamment le transport et l’hébergement, est la responsabilité du greffier.

POURQUOI QUALIFIE-T-ON LE GREFFIER DE COMITÉ DE « SECRÉTAIRE RAPPORTEUR »?

Le greffier assiste à toutes les séances publiques et à huis clos du comité et en dresse les procès-verbaux. Ces procès-verbaux constituent le compte rendu officiel des réunions du comité et reflètent fidèlement les présences, leur durée, les témoins entendus, les décisions prises, etc.

Le greffier de comité veille également à la publication de fascicules contenant les procès- verbaux, les témoignages présentés devant le comité, les changements à la liste des membres, les rapports adoptés, etc.

QUE FAIT LE GREFFIER DE COMITÉ EN TANT QU’AGENT FINANCIER?

Le greffier de comité est chargé des aspects financiers des activités du comité : il prépare les budgets du comité, certifie les factures qui lui sont présentées, suit de près les dépenses du comité et contribue à la production de rapports post-activité.

En règle générale, le greffier est autorisé à engager des fonds au nom du comité en vertu d’une délégation de pouvoirs adoptée dès la réunion d’organisation du comité[70]. Le greffier peut ainsi engager les dépenses nécessaires pour que le comité puisse faire son travail.

Tout au long de l’exercice financier, le greffier de comité reçoit les comptes à payer, obtient, le cas échéant, les approbations nécessaires, en approuve le paiement[71] et travaille en étroite collaboration avec la Direction des finances et de l'approvisionnement pour veiller à ce que toutes les dépenses du comité soient correctement réquisitionnées, déboursées et traitées. Il approuve les demandes de remboursement de dépenses présentées par les témoins ayant comparu devant le comité.

Le greffier suit de près les finances du comité en gardant à jour un relevé détaillé de ses dépenses et engagements. Il s’assure de l’adéquation de ses chiffres avec ceux de la Direction des finances et, au besoin, obtient les clarifications ou correctifs nécessaires.

QUE FAIT LE GREFFIER DE COMITÉ EN TANT QU’AGENT D’INFORMATION?

Le greffier de comité fournit de l’information factuelle et renseigne le public en général, les médias et les parties intéressées sur les activités du comité, sa composition, ses réunions passées et à venir, ses rapports, son plan de travail, etc.

Si une séance est diffusée sur le web ou à la télévision, le greffier, en collaboration avec l’analyste et l’agent de communication affectés au comité, rédige le texte qui apparaîtra à l’écran pour renseigner les téléspectateurs sur les travaux du comité, l’étude en cours et les témoins.

QUE FAIT LE GREFFIER DE COMITÉ EN TANT QUE RESPONSABLE DE LA GESTION DES DOCUMENTS DU COMITÉ?

Le greffier s’occupe de la gestion de tous les documents liés au comité, c’est-à-dire sa correspondance interne et externe, ses procès-verbaux, ses rapports, les mémoires qui lui sont soumis, le matériel de recherche, qu’il soit préparé par les analystes de la Bibliothèque du Parlement, par des consultants embauchés à cette fin ou par des personnes intéressées aux travaux du comité. À la fin de toute session parlementaire, le greffier archive ces documents.


[70] Voir l’article 7, chapitre 3:06, du Règlement administratif du Sénat.
[71] Voir l’article 8, chapitre 3:06, du Règlement administratif du Sénat.


DISSOLUTION ET PROROGATION

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE PROROGATION ET DISSOLUTION?

Une législature est la période qui s’écoule entre deux élections. La dissolution du Parlement a pour effet de mettre fin à une législature et est suivie par des élections générales. La proclamation du gouverneur général qui dissout le Parlement énonce clairement que les sénateurs et les députés sont libérés de l’obligation de se réunir et de se présenter. Ainsi, une fois le Parlement dissous, le Sénat et la Chambre des communes ne peuvent se réunir avant de recevoir une nouvelle convocation du gouverneur général.

Selon la Constitution, la durée maximale d’une législature est de cinq ans. Depuis 2007, la Loi électorale du Canada prévoit aussi que les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, à moins d’une dissolution anticipée du Parlement.

Chaque législature se divise en sessions. Jusqu’ici, le nombre de sessions par législature a été variable, allant d’un à sept. Les sessions n’ont aucune durée précise; certaines n’ont duré que quelques jours, et d’autres, plusieurs années. La prorogation ne fait que mettre un terme à la session en cours, laquelle est habituellement suivie par une nouvelle session de la même législature. Chaque session s’amorce par un discours du Trône et prend fin à sa prorogation (ce qui interrompt les travaux du Parlement sans déclencher d’élection) ou à la dissolution du Parlement.

QU’ADVIENT-IL DES COMITÉS?

Après une dissolution ou une prorogation, tous les comités permanents, spéciaux et mixtes cessent d’exister, et leurs présidents et vice‑présidents cessent d’occuper leurs fonctions et de recevoir la rémunération afférente. Il existe trois exceptions : le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (CIBA), qui, en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, est investi de certains pouvoirs lui permettant de continuer à gérer les affaires internes du Sénat; le Comité sénatorial permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs (CONF), qui devient l’autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs; et le Comité permanent de l’audit et de la surveillance (AOVS), qui devient l’autorité intersessionnelle en la matière[72]. Ces trois comités continuent de fonctionner jusqu’à ce que de nouveaux membres y soient nommés dans la nouvelle session.

LA FIN D’UNE SESSION MET-ELLE ÉGALEMENT UN TERME AUX ORDRES DE RENVOI?

Un ordre de renvoi est une décision du Sénat autorisant un comité à entreprendre l’examen d’un sujet, d’un projet de loi ou de toute autre question. Une dissolution ou prorogation met fin aux travaux du Sénat. Ainsi, lorsque les comités cessent d’exister à la fin d’une session, tous les ordres de renvoi qui y étaient renvoyés se terminent aussi.

  1. Qu’arrive-t-il si un comité souhaite poursuivre une étude après une prorogation ou une dissolution?
    Le comité doit obtenir un nouvel ordre de renvoi auprès du Sénat après le retour du Parlement. Normalement, ce nouvel ordre de renvoi stipulera que les travaux accomplis ainsi que les témoignages et mémoires recueillis lors de la session précédente soient renvoyés au comité afin que celui‑ci n’ait pas à recommencer l’étude depuis le début.

    Pour le renvoi des travaux réalisés lors d’une session précédente :
    Que le Comité sénatorial permanent des ________ soit autorisé à étudier, pour en faire rapport, _______________;
    Que les documents reçus, les témoignages entendus, et les travaux accomplis par le comité à ce sujet depuis le début de la ___ session de la _______ législature soient renvoyés au comité;
    Que le comité fasse de temps à autre rapport au Sénat, mais au plus tard le ______, 20___, et qu’il conserve tous les pouvoirs nécessaires pour diffuser ses conclusions dans les 180 jours suivant le dépôt du rapport final.

QU’ADVIENT-IL DES PROJETS DE LOI?

Une dissolution ou une prorogation met fin aux travaux du Sénat. Par conséquent, tous les projets de loi meurent au Feuilleton et doivent être présentés à nouveau lors de la nouvelle législature.

Projets de loi du Sénat (projets de loi S-)
Tous les projets de loi inscrits au Feuilleton et Feuilleton des préavis du Sénat expirent à la fin de la session ou de la législature. Aucune procédure ne permet au Sénat de rétablir les projets de loi d’une session ou d’une législature antérieure; ceux-ci doivent être présentés au même titre que tous les autres nouveaux projets de loi durant la nouvelle session ou législature.

Projets de loi de la Chambre des communes (projets de loi C-)
Tous les projets de loi inscrits au Feuilleton et Feuilleton des avis de la Chambre des communes expirent à la fin de la session ou de la législature. La Chambre des communes suit différentes règles et pratiques[73] qui lui confèrent le droit, après une prorogation seulement, de rétablir certains types de projets de loi émanant de la Chambre[74].

Le Sénat n’a pas les mêmes règles et pratiques. Un projet de loi rétabli par la Chambre des communes après prorogation et renvoyé au Sénat pour étude doit donc faire l’objet d’une première lecture au Sénat à l’ouverture de la session, puis suivre le processus habituel du Sénat pour l’examen des projets de loi.

QU’ADVIENT-IL DES RAPPORTS DES COMITÉS?

  1. Rapports inscrits au Feuilleton du Sénat :
    Toutes les affaires inscrites au Feuilleton et Feuilleton des préavis du Sénat expirent à la fin de la session ou de la législature, y compris tous les rapports de comité.
  2. Rapports déposés auprès du greffier du Sénat pendant un ajournement, mais avant la fin d’une session :
    Tous les rapports déposés auprès du greffier du Sénat pendant un ajournement, mais avant la fin d’une session, sont inscrits sur une liste accompagnant le dernier numéro de la session des Journaux du Sénat.
  3. Rapports ni inscrits ni présentés au Sénat avant la fin d’une session :
    Lorsqu’un comité est dans l’impossibilité de déposer ou de présenter un rapport au Sénat avant une prorogation ou une dissolution, mais décide de le déposer ou de le présenter lors de la nouvelle session, il doit d’abord obtenir un nouvel ordre de renvoi concernant l’étude visée. Généralement, toute motion demandant l’adoption d’un nouvel ordre de renvoi stipulera que les travaux accomplis par le comité précédemment soient renvoyés au comité, ce qui permettra d’éviter de recommencer l’étude. Le comité doit ensuite adopter le rapport de nouveau, puis le déposer ou le présenter au Sénat. Notons toutefois que le comité peut décider, lors de la nouvelle session, de tenir des réunions additionnelles pour entendre de nouveaux témoins ou encore pour préparer ou revoir le rapport.

QU’ADVIENT-IL DES DEMANDES DE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT?

Une prorogation ou une dissolution met fin à l’obligation du gouvernement de déposer au Sénat une réponse exhaustive à un rapport de comité[75].

  1. Rapport de comité ayant été adopté par le Sénat lors de la session ou de la législature précédente :
    Dans le cas d’une demande de réponse du gouvernement à un rapport qui a été adopté au cours d’une session ou législature antérieure, mais dont la réponse n’a pas été déposée avant la prorogation ou la dissolution (ou si le comité n’avait pas inclus de motion pour demander une réponse du gouvernement) le comité (ou un sénateur) peut, par motion au Sénat, demander une réponse du gouvernement lors de la nouvelle session. Si cette motion est adoptée, le gouvernement dispose de 150 jours pour répondre.

    Il est à noter que le gouvernement peut, de sa propre initiative, déposer une réponse à un rapport de comité d’une session antérieure, conformément au paragraphe 14-1(1) du Règlement. Cependant, si la réponse du gouvernement à un rapport adopté à une session antérieure est déposée lors de la nouvelle session, elle n’est pas renvoyée automatiquement au comité (exemples : Journaux du Sénat, 15 novembre 2007, p. 123; 14 novembre 2007, p. 109; 30 octobre 2007, p. 69; et 17 octobre 2007, p. 19).
  2. Rapport de comité n’ayant pas été adopté par le Sénat lors de la session ou de la législature précédente :
    En ce qui a trait à tout rapport déposé ou présenté au Sénat lors de la session ou de la législature précédente sans toutefois avoir été adopté, le Sénat devra renvoyer cette étude, ainsi que tous les documents et témoignages pertinents, au comité concerné pour lui permettre de reprendre l’étude pendant la nouvelle session. Le comité pourra alors adopter le rapport à nouveau, puis le déposer ou le présenter au Sénat, pour ensuite demander l’adoption du rapport par le Sénat avec une demande de réponse du gouvernement.

QU’ADVIENT-IL DU BUDGET D’UN COMITÉ?

En cas de prorogation ou de dissolution, tous les ordres de renvoi cessent d’exister, donc les fonds octroyés à un comité expirent en conséquence. Lorsque le comité sera reconstitué lors de la nouvelle session parlementaire, il pourra adopter et demander au Sénat un nouveau budget législatif ou budget pour étude spéciale, après avoir reçu un nouvel ordre de renvoi.


[72] Consulter le paragraphe 19.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui concerne le CIBA; les articles 38 et 39 du Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs pour le CONF; et l’adoption par le Sénat du Quatrième rapport d’AOVS, le 8 juin 2021.
[73] La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
[74] À la suite d’une prorogation, le Règlement de la Chambre des communes prévoit des dispositions pour rétablir automatiquement les projets de loi d’initiative parlementaire tels qu’adoptés par la Chambre avant la prorogation. Ainsi, à la première journée de séance ordinaire d’une nouvelle session parlementaire, le Sénat reçoit souvent bon nombre de projets de loi d’initiative parlementaire rétablis « tels qu’adoptés par la Chambre des communes », et ce, en vue de lui être présentés. En de rares circonstances, la Chambre a rétabli un projet de loi émanant du gouvernement en le réputant adopté à la même étape qu’il était avant la prorogation, avec le consentement unanime de la Chambre des communes (exemple : Journaux de la Chambre des communes, 9 octobre 2002).
[75] Voir la décision du Président du 11 décembre 2007, Journaux du Sénat, p. 365 à 369.

Haut de page