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Notes de procédure

NUMÉRO 3

LE DÉBAT

Définition et objectif

La procédure parlementaire repose sur divers principes, notamment le fait que la majorité a le droit d’expédier ses affaires et que la minorité a le droit de se faire entendre. Le débat est le processus qui permet à tous les sénateurs d’exprimer leur point de vue et de le faire inscrire au compte rendu. Le débat peut porter, en particulier, sur des motions ou des interpellations.

Motions[i]

Une motion est une proposition faite par un sénateur demandant au Sénat de prendre des mesures, d’ordonner que des mesures soient prises ou d’exprimer une opinion sur une question. Il existe plusieurs types de motions, certaines pouvant faire l’objet d’un débat alors que d’autres doivent être tranchées immédiatement sans débat. La liste suivante décrit les motions les plus courantes au Sénat et indique si un type particulier de motion peut faire l’objet d’un débat ou non.

  • Une motion de fond est une proposition indépendante et complète en soi qui ne se rattache pas à un débat en cours ou à une question inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Ces motions nécessitent un préavis et peuvent faire l’objet d’un débat.
  • Une motion de procédure est utilisée pour des questions de routine telles que la gestion des travaux et de l’ordre du jour du Sénat. Elle sert à faire avancer les travaux. Par exemple, une motion visant à faire inscrire un rapport de comité à l’ordre du jour pour étude à une séance ultérieure est une motion de procédure. Ces motions n’exigent pas de préavis et ne peuvent pas faire l’objet d’un débat.
  • Une motion dilatoire a pour objet de reporter l’examen d’une question dont le Sénat est saisi, soit de façon temporaire ou permanente. Il peut s’agir, par exemple, d’une motion pour ajourner le débat ou d’une motion pour lever la séance. Ces motions peuvent être proposées sans préavis et, habituellement, ne peuvent faire l’objet d’un débat.
  • Une motion d’amendement est une proposition visant à modifier une motion, un projet de loi ou un rapport de comité. Les amendements et les sous‑amendements peuvent être proposés sans préavis et peuvent faire l’objet d’un débat.
  • Les autres motions comprennent celles qui concernent un projet de loi ou un rapport de comité déjà inscrit à l’ordre du jour, par exemple une motion de deuxième ou de troisième lecture d’un projet de loi ou une motion d’adoption d’un rapport. Comme ces motions se rattachent à un article de l’ordre du jour ayant déjà fait l’objet d’un préavis, aucun autre préavis n’est requis pour les présenter.

Interpellations

Une interpellation permet à un sénateur d’attirer l’attention du Sénat sur un point précis en vue de fournir de l’information à ce sujet et d’échanger des points de vue. L’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote, et le Sénat ne rend pas de décision et n’exprime pas d’opinion officielle sur la question. Quand aucun autre sénateur ne veut prendre la parole à ce sujet ou ajourner le débat, l’interpellation se termine et elle est rayée du Feuilleton.

Déroulement du débat

Lancement du débat

Le Règlement du Sénat prévoit deux types de motions : celles qui doivent être tranchées immédiatement et sans débat, et celles qui sont sujettes à débat[ii]. Avant le début du débat sur une affaire, des listes de sénateurs qui désirent intervenir dans le débat sont habituellement préparées. Les sénateurs qui souhaitent participer au débat en discutent généralement avec les dirigeants de leur parti ou groupe. Ils peuvent également informer directement le Président ou simplement se lever à leur place au Sénat au moment opportun.

Le débat s’amorce quand un sénateur propose l’adoption d’une motion. Le Président la lit et identifie un appuyeur, ce qui a pour effet de saisir le Sénat de la motion. Si un sénateur souhaite prendre la parole, il doit se lever à sa place et attendre que le Président lui accorde la parole. Au cours du débat, les sénateurs ne s’adressent pas au Président. Ils doivent plutôt s’adresser directement aux autres sénateurs, en commençant leur intervention par l’expression « Honorables sénateurs »[iii]. Normalement, le sénateur qui a présenté la motion prend la parole en premier, et il sera suivi des autres sénateurs qui désirent intervenir sur le sujet. Un sénateur qui propose l’adoption d’une motion sans en débattre à ce moment-là peut participer au débat à une séance ultérieure[iv]. Dans le cas d’une interpellation, le débat commence lorsqu’un sénateur (normalement, celui qui a donné préavis) est reconnu pour prendre la parole, sans qu’aucune question ne soit formellement mise aux voix au Sénat.

Le débat peut s’étaler sur plusieurs séances. Il se termine lorsque le Président est d’avis que tous les sénateurs souhaitant intervenir sur la motion ou l’interpellation ont eu l’occasion de le faire ou quand le temps réservé à la motion à l’étude est expiré. Dans le cas d’une motion, le Président lit la motion et demande aux sénateurs s’ils souhaitent l’adopter. Parfois, un vote de vive voix ou un vote par appel nominal peut être nécessaire, si la décision n’est pas unanime. Dans le cas d’une interpellation, le Président déclare simplement que le débat est terminé.

Voici les règles et procédures régissant le déroulement des débats au Sénat.

Droit de parole et limites de temps

Langue du débat

Les sénateurs ont le droit de s’exprimer dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada et des services d’interprétation simultanée sont offerts. Dans la mesure du possible, des mesures d’adaptation peuvent également être prises pour permettre l’utilisation d’autres langues.

Une seule intervention par sénateur et limite de temps générale pour les discours

Les sénateurs ne peuvent prendre la parole qu’une seule fois sur une question à moins d’exercer leur droit de dernière réplique, un concept qui est abordé ci-après, ou si le Sénat a adopté un ordre spécial pour modifier les temps de parole. Cependant, si les propos d’un sénateur ont été mal interprétés, ce sénateur peut, avec le consentement (l’accord unanime du Sénat), disposer de cinq minutes pour clarifier ses propos. Le sénateur ne peut apporter aucun nouvel élément à la discussion[v].

Un amendement à une motion est une nouvelle question et donne le droit à un sénateur d’intervenir de nouveau. Le même principe s’applique lorsqu’un sous-amendement est proposé.

Hormis les quelques exceptions notées dans les deux prochaines sections, les sénateurs disposent de 15 minutes chacun pour leur discours[vi]. Un sénateur peut accepter des questions de la part d’autres sénateurs, habituellement à la fin de son discours, si le temps le permet. Quand un sénateur pose une question, on ne considère pas qu’il a participé au débat; le temps consacré aux questions et réponses fait partie du temps accordé au sénateur qui a la parole[vii].

Un greffier au Bureau consigne la durée du discours de chaque sénateur au cours d’un débat. Le Président avertit le sénateur qui a la parole lorsque son temps est expiré et le rappelle à l’ordre. Toutefois, un sénateur peut demander au Sénat le consentement de prolonger son temps de parole. Habituellement, cinq minutes supplémentaires sont accordées; cependant, le Sénat pourrait accorder une prolongation plus longue ou plus courte, ou même refuser de l’accorder[viii].

Temps alloué aux leaders et aux facilitateurs

Le leader du gouvernement et le leader de l’opposition disposent généralement d’un temps de parole illimité. Chaque leader ou facilitateur d’un autre parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu au Sénat peut prendre la parole pendant un maximum de 45 minutes[ix].

Temps alloué au parrain d’un projet de loi

Aux étapes de la deuxième et de la troisième lecture d’un projet de loi, le parrain et le porte-parole ont chacun droit à 45 minutes, y compris tout temps utilisé pour répondre aux questions des autres sénateurs[x].

Droit de dernière réplique

La dernière réplique est le droit qu’ont certains sénateurs de reprendre la parole à la fin du débat. La dernière réplique a pour effet de clore le débat et peut être exercé par le parrain d’un projet de loi à l’étape de la deuxième lecture, le sénateur qui propose une motion de fond ou une interpellation, ou encore le sénateur qui fait l’objet d’un rapport présenté par un comité aux termes du Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs. Il n’y a pas de droit de dernière réplique à l’étape de la troisième lecture d’un projet de loi ni sur un amendement à un projet de loi ou à une motion.

Il incombe au Président de s’assurer que tout sénateur qui veut prendre la parole lors du débat ait eu l’occasion de le faire avant que le droit de dernière réplique ne soit exercé[xi]. Ainsi, si le sénateur qui a le droit de dernière réplique souhaite prendre la parole, le Président informe les sénateurs que le débat sera clos lorsque le sénateur aura pris la parole.

Ajournement du débat

Dans la plupart des cas, le débat peut être ajourné. Pour ce faire, un sénateur propose une motion dont l’adoption aura pour effet de reporter le débat au jour de séance suivant ou – dans le cas d’une affaire qui n’est pas du gouvernement — à la date ultérieure qui y est précisée[xii]. L’usage veut qu’on permette à un sénateur qui a commencé ses remarques d’ajourner le débat pour le temps qu’il lui reste. Cependant, le sénateur ne peut le faire qu’une seule fois dans le cas d’une autre affaire, à moins d’obtenir le consentement[xiii].

Restrictions relatives au débat

Pertinence

L’intervention d’un sénateur doit se rapporter à l’objet du débat. Le Président peut rappeler un sénateur à l’ordre si ses observations ne se rapportent pas à la question débattue. Il n’existe pas de définition claire de la pertinence, et le Président accordera habituellement aux sénateurs une grande latitude dans leurs interventions.

Propos non parlementaires

Les sénateurs peuvent être rappelés à l’ordre s’ils tiennent des propos non parlementaires[xiv]. Il n’existe pas de liste exhaustive des mots ou expressions qui sont jugés non parlementaires. Il faut normalement s’en remettre au jugement du Président pour déterminer ce qui constitue des propos non parlementaires et celui‑ci se fondera principalement sur les circonstances et le ton du débat.

Discours prononcé à la Chambre des communes

Il est interdit de citer un discours prononcé à la Chambre des communes durant la session en cours à moins qu’il n’ait été prononcé par un ministre sur la politique gouvernementale[xv].

Convention relative aux affaires en instance devant les tribunaux

La convention relative aux affaires en instance devant les tribunaux (sub judice) veut que les parlementaires acceptent volontairement de ne pas discuter d’affaires dont les tribunaux sont saisis. Elle vise à assurer un traitement juste et équitable aux différentes parties à un procès, ainsi qu’à préserver l’indépendance et la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire[xvi]. Habituellement, cette convention s’applique de manière plus stricte aux affaires criminelles dont les tribunaux sont saisis qu’aux affaires civiles. En outre, elle ne peut empêcher ou entraver le débat sur un projet de loi, même si celui-ci porte sur une question dont les tribunaux sont saisis.

Rappel à l’ordre d’un sénateur

Un sénateur rappelé à l’ordre par le Président durant un débat doit cesser son intervention, se rasseoir et ne pas reprendre la parole sur l’affaire, sauf sur un rappel au Règlement, jusqu’à ce que le rappel au Règlement soit tranché[xvii].

Pour des informations supplémentaires sur le débat:
La procédure du Sénat en pratique (chapitre 5)

Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note:
Note de procédure du Sénat, no 4, Le vote
Note de procédure du Sénat, no 5, Le processus législatif
Note de procédure du Sénat, no 9, Le Président du Sénat
Note de procédure du Sénat, no 10, Le décorum
Note de procédure du Sénat, no 11, Les rappels au Règlement
Note de procédure du Sénat, no 14, Le consentement du Sénat


Références
[i]  Pour des informations sur les différents types de motions, voir la définition de « motions » dans l’annexe I du Règlement.
[ii] Articles 5-8(1) et 5-8(3) du Règlement.
[iii] Article 6-1 du Règlement.
[iv] Article 6-11 du Règlement.
[v]  Article 6-2(2) du Règlement.
[vi]Article 6-3(1)d) du Règlement.
[vii]  Article 6-5(3) du Règlement.
[viii] Voir les décisions du Président dans les Journaux du Sénat du 11 mai 2000, p. 591-593,  du 24 avril 2007, p. 1361-1364, et la discussion sur la pratique dans les Débats du Sénat du 29 avril 2014, p.1394-1397.
[ix]  Article 6-3(1)a) du Règlement.
[x]  Articles 6-3(1)b) et 6-3(1)c) du Règlement.
[xi]  Article 6-12 du Règlement.
[xii] Article 6-10 du Règlement.
[xiii] Article 4-15(3) du Règlement.
[xiv]  Article 6-13 du Règlement.
[xv]  Article 6-6 du Règlement.
[xvi]  La procédure du Sénat en pratique, Juin 2015, p.86.
[xvii]  Article 2-7(4) du Règlement.

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