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POFO - Comité permanent

Pêches et océans

Rapport du comité

Le mardi 31 octobre 2017

Le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans a l’honneur de présenter son

SEPTIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-203, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins), a, conformément à l’ordre de renvoi du 23 novembre 2016, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 2, pages 1 et 2 :

aÀ la page 1, remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), commet »;

bà la page 2,

(i) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« s’est blessé ou trouvé en détresse;

c) est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne. »,

(ii) remplacer les lignes 16 à 23 par ce qui suit :

« aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $. ».

2. Article 4, page 3 : Remplacer les lignes 6 à 9 par ce qui suit :

« 7.1 Il est interdit, sans licence ou contrairement à celle-ci, d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada un cétacé vivant, notamment une baleine, un dauphin ou un marsouin, ou du sperme, des cultures tissulaires ou ».

3. Nouveaux articles 5 et 6, à la page 3: Ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :

« 5 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou de sperme, de cultures tissulaires ou d’embryons de cétacés si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :

a) soit de mener des recherches scientifiques;

b) soit de garder le cétacé en captivité si celle-ci est dans l’intérêt du bien-être du cétacé.

Disposition connexe

6 Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi au Code criminel, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

FABIAN MANNING


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