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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones

Rapport du comité

Le jeudi 13 juin 2019

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a l’honneur de présenter son

VINGT ET UNIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones, a, conformément à l’ordre de renvoi du 27 mai 2019, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Préambule, page 2: Ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :

« que l’inuktut, langue première en Inuit Nunangat, est la langue première de la majorité des résidents en Inuit Nunangat et que le gouvernement du Canada s’est engagé à maintenir, à revitaliser et à promouvoir l’inuktut; ».

2.Article 2, page 3: Remplacer les lignes 34 à 37 par ce qui suit :

« organisme autochtone Entité autochtone :

a) soit qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres;

b) soit, sauf à l’article 45, qui est spécialisée en matière de langues autochtones;

c) soit qui fournit des services aux peuples autochtones à l’endroit où ils résident, notamment des centres d’amitié et autres organismes communautaires autochtones. (Indigenous organiza- ».

3.Nouvel article 3.1, page 4: Ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :

« 3.1 Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre, le Bureau ou le commissaire, selon le cas, agit de manière compatible avec l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. ».

4.Article 5, pages 4 et 5 :

a)À la page 4, remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« (i) évaluer la situation de diverses langues autoch- »;

b)à la page 5 :

(i)remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« d) de mettre en place des mesures visant à assurer »,

(ii)remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« geants autochtones; ».

5.Article 6, page 5 : Remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« des droits relatifs aux langues autochtones, notamment le droit de communiquer dans la langue autochtone de leur choix et de ne pas être privé de ce droit. ».

6.Article 7, page 6 :

a)Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« 7 (1) Le ministre consulte divers gouvernements autoch- »;

b)ajouter, après la ligne 7, ce qui suit :

« (2) Au présent article, le financement adéquat et stable est établi en fonction de la conciliation des facteurs que sont le nombre de locuteurs d’une langue autochtone dans une région, la spécificité de ce groupe linguistique et l’objectif de réappropriation, de revitalisation, de maintien ou de renforcement, de façon équitable, de toutes les langues autochtones du Canada. ».

7.Article 8, page 6 :

a)Remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« accords aux fins notamment de la fourniture, dans une langue autochtone, de programmes et de services en ce qui a trait à l’éducation, la santé et l’administration de la justice — avec les gouvernements provinciaux et territo- »;

b) remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« tones. ».

8.Article 9, page 6 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :

« des corps dirigeants autochtones, et en tenant compte de la situation et des be- ».

9.Nouveaux articles 10.1 et 10.2, page 7 : Ajouter, avant la ligne 7, ce qui suit :

« 10.1 Toute institution fédérale ou son mandataire peut, conformément aux règlements, donner accès à des services dans telle langue autochtone, si elle ou son mandataire a la capacité de le faire et si la demande visant l’accès à ces services dans cette langue est suffisante.

10.2 (1)  Des accords peuvent être conclus au titre des articles 8 ou 9 en vue de permettre à toute institution fédérale ou à son mandataire de donner accès à des services dans telle langue autochtone.

(2) Les dispositions de ces accords l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’alinéa 45(1)a.2). ».

10.Article 11, page 7 : Remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« de ses activités;

c) des programmes et des services fédéraux soient offerts dans une langue autochtone dans les régions géographiques où le nombre de locuteurs de cette langue le justifie. ».

11.Article 23, pages 9 et 10 :

a)À la page 9, remplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« 23 (1) Le Bureau a pour mission : »;

b)à la page 10, ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :

« (2) Dans l’exercice de son mandat, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles. ».

12.Article 24, page 10 :

a)Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« quelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur »;

b) remplacer les lignes 34 et 35, par ce qui suit :

« tones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci. ».

13.Article 45, page 18 :

a)Ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« a.2) pour l’application de l’article 10.1 :

(i) précisant les services auxquels toute institution fédérale ou son mandataire peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle ou son mandataire peut y donner accès,

(ii) définissant l’expression « donner accès à des services »,

(iii) définissant les expressions « capacité » et « demande » et précisant les circonstances dans lesquelles une institution fédérale ou son mandataire a la capacité de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la demande visant l’accès à de tels services est suffisante; »;

b)ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :

« (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a.2) peuvent comporter des définitions et fixer des règles qui varient en fonction des éléments suivants :

a) la langue autochtone en question;

b) son usage et sa vitalité;

c) la situation et les besoins propres au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones qui en fait usage;

d) la région où il en est fait usage;

e) l’institution fédérale — ou le mandataire de celle-ci — qui peut donner accès à des services dans cette langue. ».

14.Article 49.1, page 19 :

a)Remplacer la ligne 29 par ce qui suit :

« 49.1 Dès que possible après le troisième anniversaire »;

b)remplacer la ligne 31 par ce qui suit :

« chaque troisième anniversaire par la suite, le comité du ».

15.Nouvel article 49.2, page 20 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« Examen — inuktut au Canada

49.2 (1) Au plus tard au troisième anniversaire suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre établit — en consultation avec les organisations inuites et les corps dirigeants autochtones au Canada — un rapport sur l’accessibilité et la qualité des services fédéraux offerts en inuktut au Canada.

(2) Le rapport fait état des constatations, conclusions et recommandations du ministre, et il comporte un résumé des consultations menées au titre du paragraphe (1).

(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport. ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

LILLIAN EVA DYCK


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