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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones

Rapport du comité

Le jeudi 13 juin 2019

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a l’honneur de présenter son

VINGT-DEUXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, a, conformément à l’ordre de renvoi du 10 juin 2019, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes:

1.Préambule, page 2 :

a)Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« propres aux ainés, aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux »;

b)remplacer la ligne 45 par ce qui suit :

« fants et des jeunes adultes autochtones, notamment des soins après la majorité; ».

2.Article 1, page 3 : Remplacer les lignes 39 à 41 par ce qui suit :

« aux enfants et aux familles, lesquels peuvent comprendre des services de prévention, d’intervention précoce, de protection des enfants, d’adoption, de réunion familiale et de transition à la vie adulte. (child and family services) ».

3.Nouvel article 5.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :

« 5.1 Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi du Nunavut qui procurent un niveau de services équivalent ou supérieur à celui que procurent les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. ».

4.Article 8, page 4 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :

« a) d’affirmer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la ».

5.Article 9, page 5 : Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant; ».

6.Article 14, page 9 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« (1.1) Avant de retirer l’enfant de sa famille, il doit être démontré par un établissement de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou un travailleur social que des services favorisant des soins préventifs ont été fournis pour aider la famille et pour servir l’intérêt de l’enfant.

(1.2) L’établissement de soins de santé, le fournisseur de soins de santé ou le travailleur social qui reçoit des documents qui pourraient mener à une intervention par le responsable de la fourniture des services en avise la famille de l’enfant au plus tard vingt-quatre heures suivant la réception des informations. Le responsable ne peut intervenir à moins qu’il puisse démontrer que des mesures de soins préventifs ont été étudiées et épuisées pour prévenir le retrait de l’enfant de sa famille. ».

7.Nouvel article 15.1, page 9 : Ajouter, après la ligne 16, ce qui suit :

« 15.1 Si un enfant autochtone risque d’être placé en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables, des mesures positives doivent être prises pour que cesse la négligence liée à la condition socio-économique du parent — mère ou père — de l’enfant ou de son fournisseur de soins. ».

8.Nouvel article 19.1, page 11 : Ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :

« 19.1 (1) À moins qu’un autre forum soit précisé dans une loi autochtone applicable, toute procédure prévue par la présente loi doit se dérouler devant un tribunal qui entend habituellement les affaires relatives à la protection et au placement des enfants.

(2) Il est entendu que toute affaire concernant l’application des dispositions de la présente loi peut être entendue par un tribunal mentionné au paragraphe (1).

(3) La présente loi ne confère pas de compétence à la Cour fédérale du Canada en ce qui concerne les affaires relatives à la protection et au placement des enfants. ».

9.Nouvel article 30.1, page 15 : Ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :

« 30.1 (1) Le ministre constitue, en collaboration avec les corps dirigeants autochtones, un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones et des particuliers à qui les services sont fournis.

(2) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les ans par la suite, le comité consultatif établit un rapport faisant état de ses conclusions et portant sur ses activités, sur l’application de la présente loi et sur tout autre question pertinente et le soumet au ministre.

(3) Le ministre inclut le rapport du comité consultatif dans le rapport d’examen établit en application de l’article 31. ».

10.Article 31, page 15 : Ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :

« (1.1) Le ministre examine en particulier le caractère adéquat du financement ainsi que les méthodes de financement et il vérifie si le financement a été suffisant pour aider à répondre aux besoins des enfants autochtones et de leur famille. ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

LILLIAN EVA DYCK

Observations au vingt deuxième rapport du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (projet de loi C-92)

Article 4 du projet de loi : Normes minimales

Au cours de l’étude article par article du projet de loi C-92, des inquiétudes ont été soulevées à l’égard de l’article 4 du projet de loi, lequel stipule que :

Il est entendu que la présente loi ne porte atteinte à l’application des dispositions d’aucune loi provinciale — ni d’aucun règlement pris en vertu d’une telle loi — dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Selon le comité, cette disposition pourrait imposer une limite aux provinces ou aux territoires dont les lois prévoient des services de niveau supérieur à ce que prévoit le projet de loi. Le comité s’est particulièrement inquiété du cas du Nunavut. Les responsables du Ministère ont précisé que, si l’on juge que les lois provinciales ou territoriales sur les services à l’enfance et à la famille prévoient un niveau de services supérieur aux normes du projet de loi C-92, ces lois ne seraient pas considérées comme incompatibles avec le projet de loi. Le comité est d’avis que la disposition devrait être modifiée pour préciser cette question.

De plus, certaines communautés autochtones ont dit craindre que, aux termes de l’article 4, les lois provinciales et territoriales l’emportent en matière de services à l’enfance et à la famille. Bien que les responsables du Ministère aient précisé que l’article 4 ne s’applique que si une communauté autochtone n’a pas exercé sa compétence matière de services à l’enfance et à la famille, le comité est d’avis que la disposition devrait être modifiée pour préciser cette question.   

Article 20 du projet de loi : accord de coordination

Enfin, le comité croit fermement que la négociation des accords de coordination visés à l’article 20 du projet de loi doit tenir compte des principes suivants :

a) l’accord respecte l’objet et les principes de la présente loi;

b) les arrangements fiscaux visés à l’alinéa c) (ci-dessous) apportent un financement suffisant pour couvrir les coûts réels

(i) des services à l’enfance et à la famille, dont les coûts de base, de fonctionnement et d’immobilisations;

(ii) de l’élaboration des lois autochtones et des organes et services connexes nécessaires pour permettre au corps dirigeant autochtone d’exercer sa compétence législative relativement aux services à l’enfance et à la famille;

c) les dispositions de l’accord sur le financement sont périodiquement examinées et ajustées en fonction de l’inflation, des changements démographique, de l’évolution des besoins des enfants et des familles et de toute urgence communautaire imprévue qui augmente le nombre des personnes ayant besoin de services à l’enfance et à la famille;

d) l’accord doit tenir compte des recommandations formulées dans le rapport visé au paragraphe 31(3) du projet de loi C-92.

Institut de la statistique des Premières nations

Pendant l’étude du projet de loi C-92, des témoins ont parlé de l’importance de recueillir des statistiques sur les personnes visées par les dispositions de la loi proposée, et de gérer et d’interpréter ces données.

Ces témoins ont signalé qu’il existait autrefois un Institut de la statistique des Premières nations (ISPN) au Canada, mais que le budget fédéral de cet établissement, d’abord réduit de moitié en 2012-2013, a été complètement éliminé en 2013-2014.

Le gouvernement fédéral avait créé l’ISPN en 2006 au titre de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Ce serait donc excéder la portée du projet de loi C-92 que de proposer de l’amender pour restaurer l’ISPN.

Cependant, le comité estime que le gouvernement fédéral devrait envisager sérieusement de modifier dès que possible la Loi sur la gestion financière des premières nations de manière à rétablir cet institut important, qui fournira les outils nécessaires et adéquats pour gérer les statistiques essentielles à l’efficacité du projet de loi C-92.


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