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Délibérations du comité sénatorial permanent des
Droits de la personne

Fascicule 17 - Le quatrième rapport du comité


Le mardi 8 décembre 2009

Le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-223, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 29 septembre 2009, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Page 1, titre intégral : Remplacer le titre intégral par ce qui suit :

« Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (victimes de la traite des personnes) ».

2. Page 1, article 1 : Remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :

« 1. Loi sur la protection des victimes de la traite des personnes. ».

3. Page 1, article 2 : Remplacer les lignes 6 à 18 par ce qui suit :

« 2. La présente partie a pour objet de prévoir des mesures législatives spécifiques pour fournir aide et protection aux victimes de la traite des personnes qui se trouvent au Canada sans statut juridique en leur donnant le moyen de régulariser leur statut à titre de résidents temporaires et en leur facilitant l'acquisition éventuelle du statut de résident permanent dans les circonstances appropriées. ».

4. Pages 2 et 3, article 3 :

a) à la page 2, remplacer les lignes 1 à 16, par ce qui suit :

« 24.1 (1) Au présent article et à l'article 24.2, « victime de la traite des personnes » s'entend d'un étranger qui est victime, au sens de l'article 2 du Code criminel, de l'infraction prévue à l'article 279.01 de cette loi ou à l'article 118 de la présente loi.

(2) Sur demande d'un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l'agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l'étranger à séjourner au Ca- »;

b) à la page 2, remplacer les lignes 21 à 32, par ce qui suit :

« b) l'agent estime que :

(i) d'une part, l'étranger est peut-être, ou a peut-être été, victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,

(ii) d'autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.

(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (2).

(4) Le détenteur du permis visé au paragraphe (2) est admissible aux mêmes services de santé fédéraux que les demandeurs d'asile se trouvant au Canada. ».

c) à la page 2, remplacer les lignes 33 à 54 et à la page 3, les lignes 1 à 32 par ce qui suit :

« 24.2 (1) Sur demande d'un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, l'agent peut délivrer un permis de protection des victimes de traite — révocable en tout temps — autorisant l'étranger à séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d'au plus trois ans si, à la fois :

a) l'étranger est effectivement présent au Canada;

b) l'agent estime que :

(i) d'une part, l'étranger est ou a été victime de la traite des personnes au Canada ou au cours de son arrivée au Canada,

(ii) d'autre part, la délivrance du permis est par ailleurs justifiée dans les circonstances.

(2) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

(3) Le détenteur du permis visé au paragraphe (1) ne peut être accusé d'une infraction visée à l'article 122, à l'alinéa 124(1)a) ou à l'article 127 de la présente loi et à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, à la condition que l'infraction ait été commise à l'égard de son arrivée au Canada. ».

5. Page 3, article 4 : Remplacer les lignes 39 à 41 par ce qui suit :

« titulaire d'un permis de séjour temporaire ou titulaire d'un permis de protection des victimes de traite. ».

6. Page 3, article 5 : Remplacer la ligne 45 par ce qui suit :

« poraire ou du permis de protection des victimes de traite. ».

7. Page 3, article 6 : Remplacer les lignes 49 et 50 par ce qui suit :

« d.1) le nombre de permis de protection des victimes de traite délivrés au titre des articles 24.1 et ».

8. Page 4, supprimer l'article 7.

9. Page 4, supprimer l'article 8.

10. Page 4, article 9 : Remplacer les lignes 38 et 39 par ce qui suit :

« 9. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure éventuellement fixée par décret. ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

RAYNELL ANDREYCHUK


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