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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Peuples autochtones

Fascicule no 22 - Procès-verbal du 17 mai 2017


OTTAWA, le mercredi 17 mai 2017
(50)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones se réunit aujourd'hui, à 18 h 51, dans la salle 160-S de l'édifice du Centre, sous la présidence de l'honorable sénatrice Lillian Eva Dyck (présidente).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Christmas, Doyle, Dyck, Enverga, Frum, Lankin, C.P., Lovelace Nicholas, Manning, McPhedran, Omidvar, Pate, Patterson, Sinclair et Tannas (14).

Également présentes : Brittany Collier et Sara Fryer, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement; Mireille La Forge, greffière de comité, Direction des comités.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 17 novembre 2016, le comité poursuit son étude du projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription). (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 13 des délibérations du comité.)

La présidente ouvre la séance.

Il est convenu que le comité procède à l'étude article par article du projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription).

Il est convenu de reporter l'étude du titre.

La présidente demande si l'article 1 est adopté.

Après discussion, l'honorable sénateur Sinclair propose :

Que le projet de loi S-3, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« L'article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Si une demande est présentée à l'égard d'une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l'inscription de la personne si le nom du parent ou de l'ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l'identité du parent ou de l'ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d'être inscrit ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l'appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l'égard de laquelle la demande est présentée.

1.1(1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

La présidente demande si l'article 1 modifié est adopté.

L'honorable sénatrice McPhedran propose :

Que le projet de loi S-3, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 6 et 7, page 1, de ce qui suit :

« a.1) elle est née avant le 17 avril 1985 et est un descendant en ligne directe de la personne visée à l'alinéa a) ou de celle visée aux alinéas 11(1)a), b), c), d), e) ou f) dans leur version antérieure au 17 avril 1985;

a.2) le présent article a pour but de permettre l'inscription au titre de l'alinéa 6(1)a) des personnes qui auparavant ne pouvaient pas s'inscrire au titre de cet alinéa à cause du traitement préférentiel accordé aux hommes autochtones par rapport aux femmes autochtones nés avant le 17 avril 1985 et aux descendants des filiations patrilinéaires par rapport aux descendants des filiations matrilinéaires nés avant cette date. »

Un débat s'ensuit.

À 20 h 9, la séance est suspendue.

À 20 h 27, la séance reprend.

Il y a reprise du débat sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice McPhedran, voulant que le projet de loi S-3, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 6 et 7, page 1, de ce qui suit :

« a.1) elle est née avant le 17 avril 1985 et est un descendant en ligne directe de la personne visée à l'alinéa a) ou de celle visée aux alinéas 11(1)a), b), c), d), e) ou f) dans leur version antérieure au 17 avril 1985;

a.2) le présent article a pour but de permettre l'inscription au titre de l'alinéa 6(1)a) des personnes qui auparavant ne pouvaient pas s'inscrire au titre de cet alinéa à cause du traitement préférentiel accordé aux hommes autochtones par rapport aux femmes autochtones nés avant le 17 avril 1985 et aux descendants des filiations patrilinéaires par rapport aux descendants des filiations matrilinéaires nés avant cette date. »

Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée à la majorité :

POUR :

Les honorables sénateurs

Christmas, Doyle, Dyck, Enverga, Frum, Lovelace Nicholas, Manning, McPhedran, Pate, Patterson, Tannas — 11

CONTRE :

Les honorables sénateurs

Lankin, Omidvar, Sinclair — 3

ABSTENTIONS :

AUCUNES

La présidente demande si l'article 1 modifié est adopté.

L'honorable sénatrice Lankin propose :

Que le projet de loi S-3, à l'article 1, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« c.02) elle remplit les conditions suivantes :

(i) le nom de l'un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv) ou du paragraphe 12(2) dans leur version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l'une ou l'autre de ces dispositions,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985; »

b) par adjonction, après la ligne 5, page 3, de ce qui suit :

« c.5) elle remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.4) et l'un des parents de ce parent a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.3) ou, si ce parent ou le parent de ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause n'eût été son décès,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

c.6) elle remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.02) — ou, si ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de cet alinéa n'eût été son décès — et le nom de l'un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du paragraphe 12(2) dans sa version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cette disposition,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985; »

c) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 3, de ce qui suit :

« d) la personne qui est visée à l'un des alinéas (1)c.01), c.02) ou c.2) à c.6) et qui est décédée avant la date d'entrée en ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

La présidente demande si l'article 1 modifié est adopté.

L'honorable sénatrice Lankin propose :

Que le projet de loi S-3, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 30 et 31, page 2, de ce qui suit :

« (ii) son père avait le droit d'être inscrit au moment de sa naissance ou, s'il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès, ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 1 modifié.

La présidente demande si l'article 2 est adopté.

L'honorable sénatrice Lankin propose :

Que le projet de loi S-3, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 35, page 3, de ce qui suit :

« 6(1)c.01) à c.6) à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa »

b) par adjonction, après la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« a.1) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) et l'un de ses parents a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.02)(i); »

c) dans la version anglaise, par substitution, à la ligne 35, page 4, de ce qui suit :

« died »

d) par adjonction, après la ligne 41, page 4, de ce qui suit :

« g) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.5), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.4) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.4) n'eût été son décès;

h) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.6), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.02) n'eût été son décès. »

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 2 modifié.

Il est convenu d'adopter l'article 3.

Il est convenu d'adopter l'article 4.

Il est convenu d'adopter l'article 5.

Il est convenu d'adopter l'article 6.

Il est convenu d'adopter l'article 7.

L'honorable sénatrice McPhedran propose :

Que le projet de loi S-3 soit modifié, à la page 5, par adjonction, après la ligne 38, de ce qui suit :

« 7.1 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s'interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu'ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l'inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants. »

Après débat, la motion d'amendement visant à créer un nouvel article 7.1, mise aux voix, est adoptée.

La présidente demande si l'article 8 est adopté.

L'honorable sénatrice Lankin propose :

Que le projet de loi S-3 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 6, de ce qui suit :

« droit d'être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens. »

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 8 modifié.

L'honorable sénatrice Lankin propose :

Que le projet de loi S-3 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 6, de ce qui suit :

« Consultations et rapports

8.1 (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d'apporter des solutions aux questions soulevées à l'égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'inscription et l'appartenance à une bande, notamment des consultations à l'égard :

a) de questions relatives à l'adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l'inscription;

c) de l'exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l'émancipation;

f) du rôle continu de l'administration fédérale dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l'appartenance à une bande.

(2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

(3) Le ministre fait déposer devant chaque Chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

(4) Le ministre fait déposer devant chaque Chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l'égard :

a) de questions relatives à l'adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l'inscription;

c) de l'exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l'émancipation;

f) du rôle continu de l'administration fédérale dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l'appartenance à une bande.

(5) Sont saisis d'office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

8.2 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :

a) procède à l'examen :

(i) des dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l'égard de ces dispositions ont été éliminées,

(ii) de l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

b) fait déposer devant chaque Chambre du Parlement un rapport portant sur l'examen visé à l'alinéa a), lequel fait état notamment — s'il conclut qu'il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l'égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu'il recommande d'apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

(2) Sont saisis d'office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

8.3 Les termes des articles 8.1 et 8.2 s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens. »

L'honorable sénateur Patterson propose :

Que la motion d'amendement proposée par la sénatrice Lankin soit modifiée, par adjonction, après l'article 8.2, de ce qui suit :

« 8.21 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 8.1 et 8.2 sur le site web de son ministère immédiatement après leur dépôt. »;

à l'article 8.3, en remplaçant les mots « et 8.2 » par les suivants « à 8.21 ».

Après débat, la motion de sous-amendement, mise aux voix, est adoptée.

Après débat, la motion d'amendement visant à créer les nouveaux articles 8.1 à 8.3, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 9.

Il est convenu d'adopter le titre.

Il est convenu d'adopter le projet de loi modifié.

Il est convenu d'autoriser le Sous-comité du programme et de la procédure à approuver le texte des observations conformément aux remarques du comité, et qu'elles soient annexées au rapport.

Il est convenu d'autoriser le légiste et conseiller parlementaire à apporter des ajustements techniques, cléricaux et typographiques aux amendements adoptés par le comité.

Il est convenu que soient apportés tous les changements nécessaires à la désignation numérique des dispositions et aux renvois qui découlent des amendements au projet de loi.

Il est convenu que la présidente fasse rapport au Sénat du projet de loi, avec les amendements et les observations.

À 21 h 7, le comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

Le greffier suppléant du comité,

Adam Thompson

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