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POFO - Comité permanent

Pêches et océans

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Pêches et des océans

Fascicule nº 39 - Procès-verbal du 19 mars 2019


OTTAWA, le mardi 19 mars 2019
(80)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans se réunit aujourd'hui, à 18 h 10, dans la pièce B30 de l'édifice du Sénat du Canada, sous la présidence de l'honorable Fabian Manning (président).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Anderson, Bovey, Christmas, Francis, Gold, Manning, McInnis, Munson, Patterson, Petitclerc et Poirier (11).

Également présente : Daniele Lafrance, analyste, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le mardi 11 décembre 2018, le comité poursuit son étude du projet de loi C-55, Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 36 des délibérations du comité.)

TÉMOINS :

Pêches et Océans Canada :

Jeff MacDonald, directeur général,Politiques des océans et des pêches;

Darren Goetze, directeur général, Conservation et protection.

Ressources naturelles Canada :

Candace Newman, analyste de la politique principale, Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Secteur de l'énergie;

Danny Wright, chef de sous-division, Géosciences environnementales, Commission géologique du Canada, Secteur des terres et des minéraux.

Le président fait une déclaration.

M. MacDonald répond à des questions de temps à autre.

Il est convenu que le comité continue l'étude article par article du projet de loi C-55, Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Il est convenu de reporter l'adoption du titre.

Il est convenu d'adopter l'article 1.

Il est convenu d'adopter l'article 2.

Il est convenu d'adopter l'article 3.

Il est convenu d'adopter l'article 4.

Le président demande si l'article 5 est adopté.

L'honorable sénatrice Poirier propose :

Que le projet de loi C-55 soit modifié à l'article 5, à la page 3 :

a) par substitution, à la ligne 12, de ce qui suit :

« a) a été exercée légalement dans les trois années précédant la »;

b) par substitution, à la ligne 17, de ce qui suit :

« b) a été exercée légalement dans les trois années précédant la ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée.

L'honorable sénateur McInnis propose :

Que le projet de loi C-55 soit modifié, à l'article 5, à la page 4, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (2.1) Il est interdit de désigner par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) une zone de protection marine qui engloberait tout espace maritime visé par la définition de zone extracôtière ou zone à l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, sauf si le premier ministre de la Nouvelle-Écosse y a consenti préalablement par écrit. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée.

L'honorable sénateur McInnis propose :

Que le projet de loi C-55 soit modifié, à l'article 5, à la page 4, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (2.1) Il est interdit de désigner par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) une zone de protection marine qui engloberait tout espace maritime visé par la définition de zone extracôtière ou zone à l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, sauf si le premier ministre de Terre-Neuve- et-Labrador y a consenti préalablement par écrit. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée.

L'honorable sénateur Patterson propose :

Que le projet de loi C-55 soit modifié, à l'article 5, à la page 4, par adjonction, après la ligne 31, de ce qui suit :

« 35.11 (1) Avant qu'un décret puisse être pris en vertu du paragraphe 35.1(2), le ministre :

a) fait afficher sur son site Web le projet de décret, accompagné d'un avis invitant le public à lui faire des observations dans le délai qu'il établit, qui sera au moins de soixante jours et qui commencera le jour suivant l'affichage;

b) veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à son examen du projet de décret dans le délai établi à l'alinéa a);

c) donne un avis écrit du projet de décret à toute instance dont les terres ou les intérêts peuvent être touchés par celui-ci, et consulte toute instance qui demande à être consultée au plus tard trente jours suivant la réception de cet avis et coopère avec elle;

d) prépare et affiche sur son site Web, un rapport qui :

(i) résume les observations reçues au titre de l'alinéa a),

(ii) décrit comment le public a eu la possibilité de participer de façon significative à l'examen visé à l'alinéa b),

(iii) dresse une liste des demandes de consultation reçues au titre de l'alinéa c),

(iv) résume les consultations tenues en application de l'alinéa c).

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), instance s'entend des entités suivantes :

a) le gouvernement d'une province;

b) tout organisme établi sous le régime d'une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l'environnement;

c) tout organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l'environnement;

d) tout Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l'environnement au titre :

(i) soit d'un accord sur des revendications territoriales visé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii) soit d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale, notamment une loi mettant en œuvre un accord sur l'autonomie gouvernementale. ».

(3) Il est entendu que l'exigence prévue à l'alinéa (1)c) de consulter une instance et de coopérer avec elle comprend, au besoin, une obligation d'adaptation si l'instance est un organisme ou une entité visés aux alinéas (2)c) ou d). ».

À 19 h 54, après débat, la séance est suspendue.

À 19 h 58, la séance reprend.

À 20 h 1, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

La greffière du comité,
Chantal Cardinal

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