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Règlement du Sénat

Chapitre neuf : Votes

Règle fondamentale

Décisions prises à la majorité des voix

9-1. Toute décision du Sénat est prise à la majorité des voix, le Président ayant toujours droit de vote; en cas d’égalité des voix, la décision est négative.

RENVOI
Loi constitutionnelle de 1867, article 36

Votes de vive voix

Procédure pour le vote de vive voix

9-2. (1) Le Président met une question aux voix en demandant qui dit oui et qui dit non; il décide ensuite si la question est adoptée ou rejetée.

S’il n’y a pas de demande de vote par appel nominal

9-2. (2) Sauf demande d’un vote par appel nominal, la décision du Président est sans appel.

Votes par appel nominal

Demande de deux sénateurs

9-3. Le Président ouvre un vote par appel nominal lorsqu’au moins deux sénateurs en font la demande après le vote de vive voix, à condition que le Sénat n’ait pas encore abordé une autre question.

L’ouverture du vote clôt le débat

9-4. Dès que le Président fait convoquer les sénateurs, nul ne peut, sauf consentement du Sénat, prendre la parole sur l’objet du vote.

Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie

9-5. Sauf disposition contraire, la durée de la sonnerie pour un vote par appel nominal est déterminée de la manière suivante :

(1) Le Président demande aux whips du gouvernement et de l’opposition s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie.
(2) La durée proposée par les whips ne doit pas excéder 60 minutes.
(3) Avec le consentement du Sénat, l’accord des whips vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue.
(4) À défaut d’accord ou du consentement du Sénat, la sonnerie doit durer 60 minutes.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-4(5) : Mises aux voix sur une affaire avec débat restreint
Article 9-6 : Sonnerie durant 15 minutes pour un vote à une heure fixée
Article 12-29(7) : Report du vote sur le rapport
Article 16-1(6) : Report d’un vote qui coïncide avec l’événement annoncé dans un message

Sonnerie durant 15 minutes pour un vote à une heure fixée

9-6. Sauf disposition contraire ou décision contraire du Sénat, 15 minutes avant l’heure fixée pour un vote par appel nominal, le Président interrompt le travail en cours et fait déclencher la sonnerie.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 16-1(6) : Report d’un vote qui coïncide avec l’événement annoncé dans un message

Procédure pour le vote par appel nominal

9-7. (1) À l’expiration de la durée fixée pour la sonnerie, le Président doit :

a) faire connaître le nom de chaque sénateur présent qui a déclaré un intérêt personnel dans l’affaire et qui n’a pas retiré cette déclaration; son nom ne doit être appelé qu’en cas d’abstention;
b) informer le Sénat, le cas échéant, que le sénateur qui fait l'objet d'un rapport du Comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs ne peut voter sur toute motion portant sur le rapport et son nom ne doit être appelé;
c) inviter les sénateurs votant oui à se lever pour l’appel nominal, puis inviter ceux votant non à faire de même, suivis de ceux qui s’abstiennent.

Retrait ou changement de voix

9-7. (2) Dès la proclamation du résultat de ce vote, un sénateur peut demander le consentement du Sénat au retrait ou au changement de la voix qu’il a exprimée; il doit alors motiver sa demande.

Pendant la tenue du vote

9-8. (1) Au cours d’un vote par appel nominal :

a) les portes de la salle du Sénat ne sont pas verrouillées, mais seuls les sénateurs y ont accès;
b) chaque sénateur vote à la place qui lui est attribuée;
c) un sénateur n’a pas droit de vote s’il se trouvait au-delà de la barre au moment de la mise aux voix.

Tribunes du public

9-8. (2) Au cours d’un vote par appel nominal, les portes des tribunes du public sont verrouillées et le demeurent.

Clôture de la séance reportée à la fin du vote

9-9. La clôture de la séance n’a pas lieu à l’heure fixée si la sonnerie se fait entendre à ce moment pour un vote par appel nominal. À la fin de ce vote et du travail qui en découle, le Président lève la séance d’office en déclarant que le Sénat s’ajourne au jour de séance suivant.

Report des votes par appel nominal

Report d’un vote par appel nominal

9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, le whip du gouvernement ou de l’opposition peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-3(1)h) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 7-4(5) : Mises aux voix sur une affaire avec débat restreint
Article 12-29(7) : Report du vote sur le rapport
Article 12-31(3)e) : Règles de procédure aux comités pléniers
Article 13-6(8) : Report d’office du vote par appel nominal sur un cas de privilège dans certaines circonstances

Jour et heure du vote reporté

9-10. (2) Sauf disposition contraire, ce vote est reporté au jour de séance suivant à 17 h 30.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 7-4(5) : Mises aux voix sur une affaire avec débat restreint
Article 12-29(7) : Report du vote sur le rapport

Vote reporté une seule fois

9-10. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le vote reporté en application du présent article ne peut être reporté de nouveau.

Vote reporté au vendredi

9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi, le whip du gouvernement peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30.

DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 12-29(7) : Report du vote sur le rapport
Article 13-6(8) : Report d’office du vote par appel nominal sur un cas de privilège dans certaines circonstances

Non-report du travail qui découle d’un vote reporté

9-10. (5) À la fin du vote reporté, il est immédiatement et successivement procédé à toutes les mises aux voix nécessaires pour achever le travail qui découle de ce vote. Si, au cours de ce travail, un autre vote par appel nominal est demandé, celui-ci ne peut être reporté et la sonnerie n’est pas déclenchée.

Sonnerie unique pour une suite de votes

9-10. (6) S’il faut procéder, au cours d’une séance, à deux ou plusieurs votes reportés de suite, la sonnerie convoquant les sénateurs ne se fait entendre que pour le premier des votes.

Aucune motion visant à lever la séance

9-10. (7) Le jour de séance où un vote reporté aura lieu, aucune motion visant à lever la séance n’est recevable avant la fin du vote et du travail qui en découle. Toutefois, si le Sénat a déjà abordé tous les articles de l’ordre du jour et tous les préavis, le Président peut suspendre la séance jusqu’à 15 minutes avant l’heure fixée pour ce vote reporté.

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