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Règlement du Sénat

Chapitre premier : Application du Règlement et de la pratique

Primauté du Règlement

1-1. (1) Le Règlement du Sénat régit les travaux du Sénat et de ses comités; les dispositions du Règlement l’emportent sur ses annexes et les pratiques.

Cas non prévus par le Règlement

1-1. (2) Dans les cas non prévus par le Règlement, les pratiques du Sénat, de ses comités et de la Chambre des communes s’appliquent avec les adaptations nécessaires. En outre, les pratiques d’autres assemblées semblables peuvent, au besoin, être utilisées.

Accessibilité

1-1. (3) Si une disposition du Règlement ou une pratique du Sénat constitue un obstacle à la participation pleine et égale d’un sénateur aux délibérations uniquement en raison d’un handicap, au sens de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le Président du Sénat ou le président d’un comité peut autoriser des modifications raisonnables à l’application du Règlement ou de la pratique dans le but de faciliter la participation du sénateur aux délibérations dans la salle du Sénat ou la salle de comité, selon le cas.

Maintien des privilèges

1-2. Le Règlement n’a pas pour effet de restreindre le Sénat dans l’exercice ou le maintien de ses pouvoirs, privilèges et immunités.

Suspension d’une disposition du Règlement

1-3. (1) Sauf disposition contraire, une disposition du Règlement peut, avec le consentement du Sénat, être suspendue sans préavis.

DISPOSITION CONTRAIRE
Article 4-3(3) : Aucun consentement à la prolongation des hommages

Demande de suspension motivée

1-3. (2) Le sénateur qui demande le consentement du Sénat à la suspension d’une disposition du Règlement doit préciser l’article ou la partie d’article visés et ses motifs.

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