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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones

Rapport du comité

Le mardi 30 mai 2017

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a l’honneur de présenter son

SIXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription), a, conformément à l’ordre de renvoi du 17 novembre 2016, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 1, pages 1 à 3 :

a À la page 1,

(i)  remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« 1 L’article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit — , le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

1.1 (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est »,

(ii) ajouter, après la ligne 7, ce qui suit :

« a.1) elle est née avant le 17 avril 1985 et est un descendant en ligne directe de la personne visée à l’alinéa a) ou de celle visée aux alinéas 11(1) a), b), c), d), e) ou f) dans leur version antérieure au 17 avril 1985;

a.2) le présent article a pour but de permettre l’inscription au titre de l’alinéa a) des personnes qui auparavant ne pouvaient pas s’inscrire au titre de cet alinéa à cause du traitement préférentiel accordé aux hommes autochtones par rapport aux femmes autochtones nés avant le 17 avril 1985 et aux descendants des filiations patrilinéaires par rapport aux descendants des filiations matrilinéaires nés avant cette date; »;

b À la page 2,

(i)  ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :

« c.02) elle remplit les conditions suivantes :

(i) le nom de l’un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv) ou du paragraphe 12(2) dans leur version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une ou l’autre de ces dispositions,

(ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985; »,

(ii)  remplacer les lignes 30 et 31 par ce qui suit :

« (ii) son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès, »;

c)  À la page 3,

(i) ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :

« c.5) elle remplit les conditions suivantes :

(i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.4) et l’un des parents de ce parent a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.3) ou, si ce parent ou le parent de ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause n’eût été son décès,

(ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

c.6) elle remplit les conditions suivantes :

(i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.02) — ou, si ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès — et le nom de l’un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du paragraphe 12(2) dans sa version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cette disposition,

(ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985; »,

(ii)  remplacer lignes 26 et 27 par ce qui suit :

« d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)c.01), c.02) ou c.2) à c.6) et qui est décédée avant la date d’entrée en ».

2. Article 2, pages 3 et 4 :

a À la page 3, remplacer ligne 35 par ce qui suit :

« 6(1)c.01) à c.6) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa »;

b À la page 4,

(i) ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :

« a.1) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.02) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.02)(i); »,

(ii)  remplacer la ligne 35 dans la version anglaise, par ce qui suit :

« died; »,

(iii)  ajouter, après la ligne 40, ce qui suit :

« g) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.5), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.4) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.4) n’eût été son décès;

h) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.6), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.02) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.02) n’eût été son décès. ».

3. Nouvel article 7.1, page 5 : Ajouter, après la ligne 38, ce qui suit :

« 7.1 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants. » .

4. Article 8, page 6 : remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :

« droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens. ».

5. Nouveaux articles 8.1 à 8.3, page 6 : ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« Consultations et rapports

8.1 (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :

a) de questions relatives à l’adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

c) de l’exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l’émancipation;

f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

(2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

(4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :

a) de questions relatives à l’adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

c) de l’exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l’émancipation;

f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

(5) Sont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

8.2 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre,

a) procède à l’examen :

(i) des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,

(ii) de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

(2) Sont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

8.21 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 8.1 et 8.2 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.

8.3 Les termes des articles 8.1 à 8.21 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens. ».

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

LILLIAN EVA DYCK

Observations au sixième rapport du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (projet de loi S-3)

Le projet de loi S-3 a été déposé au Sénat en octobre 2016, en réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général). Dans cette décision, la Cour a déclaré invalides les alinéas 6(1)a), c) et f) de même que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, du fait que ces dispositions contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés en raison du traitement discriminatoire qu’elles réservent aux femmes autochtones et à leurs enfants. La Cour a suspendu l’application de sa déclaration d’invalidité afin de permettre au gouvernement de modifier la Loi pour qu’elle soit compatible avec la Charte et a enjoint au gouvernement d’examiner l’ensemble des dispositions de la Loi sur les Indiens qui entraînent une discrimination fondée sur le genre et non pas simplement celles qui étaient l’objet de la décision Descheneaux.

En novembre 2016, le projet de loi S-3 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones. Durant l’examen initial du projet de loi, divers témoins ont fait valoir devant le comité qu’il n’y avait pas eu de mobilisation ni de consultation adéquate au sujet de ce projet de loi. En outre, le comité a été informé que le projet de loi S-3 n’éliminait pas toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du processus d’inscription au registre des Indiens. Par conséquent, votre comité a décidé de ne pas poursuivre son étude du projet de loi, et de plutôt le mettre en suspens, et a demandé au gouvernement de corriger ces lacunes. Le gouvernement a obtenu une prorogation du délai prescrit par la Cour supérieure jusqu’au 3 juillet 2017, de manière à ce que le Parlement puisse modifier la Loi. En mai 2017, le comité a repris son examen du projet de loi S-3, et le gouvernement a proposé une série d’amendements qui devaient être soumis à votre comité.

Votre comité estime que le projet de loi S-3, malgré les amendements proposés par le gouvernement, continue de suivre une démarche à la pièce face à la discrimination sexuelle, suivant laquelle des modifications sont apportées à la Loi sur les Indiens en fonction de cas particuliers et en réponse à des décisions judiciaires. Encore une fois, nous entreprenons ce travail aux prises avec une échéance imposée par un tribunal. Si nous omettons d’agir, le gouvernement pourrait se retrouver dans l’incapacité d’inscrire au registre des Indiens des personnes qui veulent se voir reconnaître le statut d’indien inscrit. Cette démarche nous met, en tant que législateurs, dans la position où c’est à nous de décider qui obtient le statut d’indien sur-le-champ et qui continuera d’attendre.

Devant votre comité, des témoins représentant le gouvernement ont affirmé que l’amendement proposé par le gouvernement ne pourrait remédier qu’à la « discrimination connue fondée sur le sexe » et d’autres situations de discrimination exposées dans l’affaire Descheneaux. En outre, le gouvernement a proposé un amendement en réponse à la question de la paternité inconnue et non déclarée qui a été soulevée dans l’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de l’Ontario dans Gehl c. Attorney General (Canada). Durant l’examen article par article, votre comité a accepté ces amendements avec modifications.

Néanmoins, votre comité a entendu des experts en droit et des experts des Premières Nations qui ont souligné que les amendements proposés par le gouvernement n’éliminaient pas toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe. Votre comité est d’avis que l’approche adoptée par le gouvernement fédéral fait perdurer la discrimination qui découle des modalités d’inscription au registre des Indiens tout en promettant qu’il va y remédier plus tard.

Afin d’éliminer cette inquiétude et de veiller à ce que les inscriptions puissent se poursuivre après le nouveau délai fixé par la Cour, votre comité a adopté un amendement élargi, qui a pour objectif de rendre admissibles à l’inscription sous le régime de l’alinéa 6(1)a) les personnes qui ne possédaient pas auparavant le droit d’être inscrites à cause du traitement différent qui était accordé aux femmes et aux hommes indiens nés avant 1985 par les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription au registre des Indiens. Nous sommes d’accord avec certains témoins qui nous ont fait savoir que cet amendement permettrait de rétablir enfin les droits d’un plus grand nombre de femmes autochtones et de leurs enfants. Il est regrettable cependant que le ministère n’ait pas été en mesure de nous donner de précisions quant au nombre de personnes touchées par cet amendement. Dans l’avenir, nous espérons qu’il nous transmettra ce genre d’information.

Pour faire en sorte que votre comité puisse obliger le gouvernement à respecter les engagements qu’il a pris relativement à la deuxième étape, nous avons appuyé les amendements qu’il avait proposés à l’égard du projet de loi S-3, qui rendent obligatoire le dépôt au Parlement de rapports d’étape publiquement accessibles. Ces amendements ne rassurent pas le comité, toutefois, parce qu’aucune conséquence n’a été prévue dans l’éventualité où le ministre négligeait de déposer un rapport à la date prescrite ou de donner suite aux résultats des consultations. Nous avons quand même espoir que ce processus puisse déboucher sur des actions concrètes qui permettront d’éliminer enfin la discrimination qui découle des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription au registre des Indiens.


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