Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Journaux du Sénat

2 Charles III , A.D. 2024, Canada

1re session, 44e législature

No. 198 (Non révisé)

Le mardi 7 mai 2024
14 heures

L’honorable RAYMONDE GAGNÉ, Présidente


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Al ZaibakArnotAtaullahjanAucoinAudetteBattersBlackBonifaceBrazeauBureyBussonCardozoCarignanClementCordyCotterCoyleCuznerDalphondDaskoDeacon (Nouvelle-Écosse)Deacon (Ontario)DeanDowneForestFrancisGagnéGalvezGerbaGignacGoldGreeneGreenwoodHarderHousakosJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMacDonaldMarshallMartinMassicotteMcBeanMcCallumMcNairMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOhOmidvarOslerOudarPatePattersonPetitclercPettenPlettPoirierQuinnRavaliaRichardsRinguetteRobinsonRossSaint-GermainSeidmanSimonsSmithSorensenTannasVaroneVernerWallinWellsWhiteWooYussuff

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Al ZaibakArnotAtaullahjanAucoinAudetteBattersBlackBonifaceBrazeauBureyBussonCardozoCarignanClementCordy*CormierCotterCoyleCuzner*DagenaisDalphondDaskoDeacon (Nouvelle-Écosse)Deacon (Ontario)DeanDowneForestFrancisGagnéGalvezGerbaGignacGoldGreeneGreenwoodHarderHousakosJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMacDonaldMarshallMartinMassicotteMcBeanMcCallumMcNairMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOhOmidvarOslerOudarPatePattersonPetitclercPettenPlettPoirierQuinnRavaliaRichardsRinguetteRobinsonRossSaint-GermainSeidmanSimonsSmithSorensenTannasVaroneVernerWallinWellsWhiteWooYussuff

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

PRÉSENTATION DE LA GREFFIÈRE DU SÉNAT

L’honorable Présidente informe le Sénat que Shaila Anwar a, par commission sous le grand sceau du Canada, été nommé greffière du Sénat et greffière des Parlements.

Un des greffiers au Bureau donne alors lecture de la commission, comme suit :

CANADA

Mary May Simon

(G.S.)

Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.

À

Shaila Anwar

de la Ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario,

SALUT :

SACHEZ QUE, en raison de la confiance particulière que Nous mettons dans votre fidélité, votre intégrité et votre compétence, Nous, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, vous avons, le quatorzième jour de mars de l’an de grâce deux mille vingt-quatre, deuxième de Notre règne, constituée et nommée, vous,

SHAILA ANWAR

GREFFIÈRE DU SÉNAT ET GREFFIÈRE DES PARLEMENTS

IL VOUS appartiendra, à vous, Shaila Anwar, d’occuper, d’exercer et d’avoir en partage ladite charge de greffière du Sénat et greffière des Parlements, à titre amovible, avec tous les pouvoirs, droits, autorisations, prérogatives, bénéfices, émoluments et avantages attachés de droit et de par la loi à cette charge, à compter du sixième jour de mai de l’an de grâce deux mille vingt-quatre.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce huitième jour d’avril de l’an de grâce deux mille vingt-quatre, deuxième de Notre règne.

PAR ORDRE,

SIMON KENNEDY

Sous-registraire général du Canada

SHALENE CURTIS-MICALEF

Sous-procureure générale du Canada

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Présentation ou dépôt de rapports de comités

L’honorable sénateur Massicotte, président du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, présente le septième rapport du comité (projet de loi C-226, Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale, sans amendement).

L’honorable sénatrice McCallum propose, appuyée par l’honorable sénateur Al Zaibak, que le projet de loi soit inscrit à l’ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’honorable sénateur Housakos, président du Comité sénatorial permanent des transports et des communications, présente le huitième rapport du comité (projet de loi C-288, Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (renseignements transparents et exacts sur les services à large bande), sans amendement).

L’honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l’honorable sénatrice Seidman, que le projet de loi soit inscrit à l’ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Période des questions

Le Sénat procède à la période des questions.


Ordonné : Que la motion no 192 inscrite au nom de l’honorable sénateur Black au Feuilleton des préavis soit avancée.

L’honorable sénateur Black propose, appuyé par l’honorable sénatrice Wallin,

Que le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts soit autorisé à se réunir le mardi 7 mai 2024, à 18 h 30, même si le Sénat siège à ce moment-là et que l’application de l’article 12-18(1) du Règlement soit suspendue à cet égard.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

Ordonné : Que l’article no 65 sous les rubriques AUTRES AFFAIRES, Rapports de comités — Autres, soit avancé.

Étude du septième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications (Budget—étude sur l’incidence des changements climatiques sur les infrastructures essentielles dans les secteurs des transports et des communications —autorisation de se déplacer), présenté au Sénat le 11 avril 2024.

L’honorable sénateur Housakos propose, appuyé par l’honorable sénatrice Seidman, que le rapport soit adopté.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Ordre du jour

Affaires du gouvernement

Motions

L’honorable sénateur Gold, c.p., propose, appuyé par l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson,

Que, conformément à l’article 7-2 du Règlement, pas plus de six heures de délibérations additionnelles soient attribuées à l’étude de la motion no 165 sous la rubrique Affaires du gouvernement.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Al ZaibakArnotAucoinAudetteBonifaceBureyBussonCardozoClementCordyCotterCoyleDalphondDaskoDeacon (Nouvelle-Écosse)Deacon (Ontario)DeanDowneForestFrancisGerbaGoldGreeneGreenwoodHarderJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMassicotteMcBeanMcCallumMcNairMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOmidvarOslerOudarPetitclercPettenRavaliaRinguetteRobinsonRossSaint-GermainSorensenTannasVaroneVernerWhiteWooYussuff—58

CONTRE

Les honorables sénateurs

AtaullahjanBattersBlackBrazeauCarignanHousakosMacDonaldMarshallMartinOhPatePattersonPlettPoirierQuinnRichardsSeidmanSmithWallinWells—20

ABSTENTION

L’honorable sénatrice

Galvez—1

o o o

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Gold, c.p., appuyée par l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson,

Que le Règlement du Sénat soit modifié :

1.par substitution, aux mots « leader du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement » dans les articles 2-4(2), 3-6(2), 4-3(1), 4-8(1)a), 5-7m), 6-5(1)b), 12-5a), 12-23(2) et (3), et 14-1(2);

2.aux articles 3-3(1) et (2), 4-2(8)b), et 7-4(2), par substitution, aux mots « 18 heures », des mots « 19 heures » dans les notes marginales, s’il y a lieu, et le texte des articles;

3.à l’article 4-2(2), par substitution, au chiffre 15, du chiffre 18 dans la note marginale et le texte de l’article;

4.à l’article 4-2(8)a), par substitution, aux mots « Si un whip ou le représentant désigné d’un groupe parlementaire reconnu », des mots « Si un whip, un agent de liaison ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu »;

5.par :

a)substitution, aux articles 4-9 et 4-10, de ce qui suit :

« Réponses différées et questions écrites

Réponses différées à des questions orales

4-9. (1) Lorsqu’il répond à une question orale pendant la période des questions, un sénateur peut indiquer qu’une réponse différée sera fournie par écrit conformément aux dispositions du présent article.

Questions écrites

4-9. (2) Sous réserve du paragraphe (5), un sénateur peut soumettre au gouvernement une question écrite ayant trait aux affaires publiques en l’envoyant par écrit au greffier dans l’un des cas suivants :

a) une réponse écrite est demandée;

b) la question vise à obtenir des renseignements d’ordre statistique ou peu faciles à rassembler.

Publication des questions écrites

4-9. (3) Sur réception d’une question écrite, le greffier la fait publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis le jour de séance suivant et ensuite le premier jour de séance de chaque semaine jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) une réponse est déposée;

b) une explication écrite de la raison pour laquelle une réponse n’a pas été fournie est déposée;

c) la question est retirée;

d) l’expiration du délai de 60 jours prévu dans le présent article pour une réponse ou une explication.

Retrait d’une question écrite

4-9. (4) Le sénateur qui a soumis une question écrite peut la retirer par la suite en écrivant au greffier, qui fera inclure une note à cet effet au Feuilleton et Feuilleton des préavis la prochaine fois que la question y aurait été publiée.

Nombre maximal de questions écrites

4-9. (5) Un sénateur ne peut soumettre une question écrite s’il en a déjà quatre publiées au Feuilleton et Feuilleton des préavis en vertu des dispositions du paragraphe (3).

Réponse dans les 60 jours

4-9. (6) Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le leader ou représentant du gouvernement, ou un sénateur-ministre, indique qu’une réponse différée sera fournie à une question orale conformément au présent article, ou la date à laquelle une question écrite figure pour la première fois au Feuilleton et Feuilleton des préavis, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, dépose soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse.

Dépôt

4-9. (7) Une réponse ou une explication à fournir en vertu du présent article peut être déposée soit pendant les réponses différées, qui sont appelées à la fin de la période des questions, soit auprès du greffier. Une copie de tout document ainsi déposé est remise au sénateur qui a posé la question, et la réponse différée à une question orale est imprimée dans les Débats du Sénat de la date à laquelle le dépôt est inscrit aux Journaux du Sénat.

Absence de réponse ou d’explication

4-9. (8) Si le gouvernement n’a déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article, l’absence de réponse est renvoyée d’office au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport, ce renvoi étant inscrit aux Journaux du Sénat dès que possible. »;

b)la mise à jour des désignations numériques des articles 4-11 à 4-16 actuels à celles des articles 4-10 à 4-15;

6.à l’article 4-13(3) actuel, par substitution, aux mots « est déterminé par le leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « est déterminé par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

7.par substitution, à l’article 6-3(1), de ce qui suit :

« Temps de parole

6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :

Certains leaders et facilitateurs

a) illimité dans le cas du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition;

Autres leaders et facilitateurs

b) limité à 45 minutes dans le cas des leaders et facilitateurs autres que ceux prévus à l’alinéa a);

Parrain d’un projet de loi

c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);

Porte-parole d’un projet de loi

d) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);

Sénateurs désignés

e) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas d’un autre sénateur, désigné séparément par le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, à l’exception de ceux auxquels appartiennent le parrain et porte-parole;

Autres orateurs

f) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur. »;

8.par substitution, aux articles 7-1(1) et (2), de ce qui suit :

« Accord pour fixer un délai

7-1. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il est arrivé à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une ou plusieurs étapes, y compris l’examen en comité;

b) soit sur une autre affaire du gouvernement devant le Sénat ou en comité.

Motion de fixation du délai convenu

7-1. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, sans préavis, présenter une motion de fixation du délai convenu. »;

9.par substitution, aux articles 7-2(1) et (2), de ce qui suit :

« Aucun accord pour fixer un délai

7-2. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il n’a pu arriver à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une étape, y compris l’examen en comité;

b) soit sur une autre affaire du gouvernement.

Préavis d’une motion de fixation de délai

7-2. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut donner préavis d’une motion de fixation d’un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat ajourné, y compris l’examen d’un projet de loi en comité. »;

10. par substitution, à l’article 7-3(1)f), de ce qui suit :

« f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui disposent chacun de 20 minutes; »

11.à l’article 7-3(2), par suppression des mots « à 18 heures » et des mots « à 20 heures »;

12.à l’article 7-4(5)d), par substitution, aux mots « le whip du gouvernement », des mots « le whip ou agent de liaison du gouvernement »;

13.par substitution, aux articles 9-5(1) à (3), de ce qui suit :

« (1) Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie. En cas d’absence d’un whip ou agent de liaison, son leader ou facilitateur peut désigner un sénateur qui agira pour ces fins.

(2) La durée convenue ne doit pas excéder 60 minutes.

(3) Avec le consentement du Sénat, cet accord sur la durée de la sonnerie vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue. »;

14.par substitution, à l’article 9-10(1), de ce qui suit :

« Report d’un vote par appel nominal

9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat. »;

15.par substitution, à l’article 9-10(4), de ce qui suit :

« Vote reporté au vendredi

9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi :

a) le whip ou agent de liaison du gouvernement peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des affaires du gouvernement;

b) le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des autres affaires. »;

16.par substitution, à l’article 10-11(2)a), de ce qui suit :

« a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, à tout moment pendant une séance; »;

17.par

a)substitution, à l’article 12-3(3), de ce qui suit :

« Membres d’office

12-3. (3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), et sous réserve des dispositions du paragraphe (4), le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance et les comités mixtes. À ce titre, en cas d’absence, le leader ou représentant du gouvernement est suppléé par le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, le leader de l’opposition est suppléé par le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu est suppléé par son leader adjoint ou facilitateur adjoint.

Droit de vote des membres d’office

12-3. (4) Parmi les sénateurs qui sont membres d’office des comités conformément au paragraphe (3), seuls le leader ou représentant du gouvernement, et le leader de l’opposition, ou, en cas d’absence de l’un ou de l’autre de ces sénateurs, le sénateur qui le supplée, bénéficient du droit de vote. »;

b)la mise à jour de la désignation numérique de l’article 12-3(4) actuel à celle de l’article 12-3(5);

18.par substitution, à l’article 12-8(2) du Règlement, de ce qui suit :

« Proposition de frais de service

12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou le délégué d’un tel leader ou facilitateur. »

19.par substitution, à l’article 12-18(2) du Règlement, de ce qui suit :

« Séances de comité en période d’ajournement du Sénat

12-18. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, un comité du Sénat peut se réunir :

a) pendant une période d’ajournement du Sénat qui dure plus d’un jour mais moins d’une semaine, à condition que ses membres en soient avertis la veille de l’ajournement du Sénat;

b) un lundi où le Sénat ne siège pas qui précède un mardi au cours duquel une séance est prévue;

c) pendant d’autres périodes au cours desquelles le Sénat est ajourné et qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus, à condition que le comité soit convoqué :

(i) soit par résolution du Sénat,

(ii) soit avec l’accord, en réponse à la demande du président et du vice-président, de la majorité des sénateurs suivants, ou de leurs délégués : le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. »;

20.par substitution, à l’article 12-26(1), de ce qui suit :

« Nomination du comité

12-26. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader ou représentant du gouvernement présente une motion, appuyée par le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office. »;

21.à l’article 14-1(1), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

22.à l’article 16-1(8), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement », aux deux endroits où ils apparaissent;

23.à l’Annexe I :

a)à la définition des « Affaires du gouvernement », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

b)par substitution, à la définition de « Leader adjoint du gouvernement », de ce qui suit :

« Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement

Sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou représentant du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint ou coordonnateur législatif est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint ou coordonnateur législatif, le leader ou représentant du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat » ou « Coordonnateur législatif du représentant du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader or Legislative Deputy of the Government) »;

c)par substitution, à la définition actuelle de « Leader du gouvernement », de ce qui suit :

« Leader ou représentant du gouvernement

Sénateur qui agit à titre de chef des sénateurs membres du parti du gouvernement, ou qui est nommé par le gouvernement pour le représenter au Sénat sans être affilié à un parti du gouvernement. Selon l’usage actuel, le leader ou représentant du gouvernement prête normalement serment à titre de membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et il peut être membre du Cabinet. Le titre complet est « Leader du gouvernement au Sénat » ou « Représentant du gouvernement au Sénat ». (Leader or Representative of the Government) »;

d)dans la définition de « Parrain d’un projet de loi », par substitution, aux mots « le parrain est normalement un membre du gouvernement qui », des mots « le parrain est désigné par le leader ou représentant du gouvernement et »;

e)dans la définition de « Porte-parole d’un projet de loi », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

f)par substitution, à la définition de « Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie », de ce qui suit :

« Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie

Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils s’entendent sur la durée de la sonnerie, qui ne peut excéder 60 minutes. Avec le consentement du Sénat, cette entente constitue l’ordre de faire retentir la sonnerie pour la période convenue, mais en l’absence d’entente ou de consentement, la sonnerie retentit pendant 60 minutes. Dans certains cas prévus au Règlement, la procédure n’est pas suivie et la sonnerie retentit pendant une plus courte période. (Ordinary procedure for determining duration of bells) »;

g)dans la définition de « Projet de loi d’intérêt public », sous « Projet de loi », par substitution, aux mots « (présenté par un ministre ou introduit en son nom) ou d’initiative parlementaire (présenté par un sénateur qui n’est pas ministre) » des mots « (présenté par un ministre, au nom d’un ministre, ou par le ou au nom du leader ou représentant du gouvernement si celui-ci n’est pas ministre) ou d’initiative parlementaire (c’est-à-dire qu’il n’est pas du gouvernement) »;

h)par substitution, à la définition de « Sénateur-ministre », de ce qui suit :

« Sénateur-ministre

Sénateur assermenté au Cabinet. Le leader ou représentant du gouvernement est normalement assermenté en tant que membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et peut être membre du Cabinet. (Senator who is a minister) »;

i)à la définition de « Suspension du soir » par substitution, aux mots « entre 18 heures et 20 heures », des mots « entre 19 heures et 20 heures »;

j)par substitution, à la définition de « Whip du gouvernement », de ce qui suit :

« Whip ou agent de liaison du gouvernement

Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat d’un nombre suffisant de sénateurs du parti du gouvernement pour assurer le quorum et la tenue des votes et à qui le leader ou représentant du gouvernement délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du gouvernement qui siègent à des comités au besoin. Le whip ou agent de liaison du gouvernement peut être responsable de la sensibilisation en ce qui concerne les affaires du gouvernement au Sénat. (Government Whip or Liaison) »;

k)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, des nouvelles définitions suivantes :

(i) « Agent de liaison du gouvernement

Voir « Whip ou agent de liaison du gouvernement » (Government Liaison) »;

(ii) « Coordonnateur législatif du gouvernement

Voir « Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ». (Legislative Deputy of the Government) »;

(iii) « Leader adjoint ou facilitateur adjoint

Le sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu autre que, le cas échéant, les partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus dont est membre soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. (Deputy Leader or Deputy Facilitator) »;

(iv) « Leader du gouvernement

Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Leader of the Government or Government Leader) »;

(v) « Représentant du gouvernement

Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Government Representative or Representative of the Government) »;

Que tous les renvois et les listes d’exceptions dans le Règlement soient mis à jour pour tenir compte de ces modifications, mais restent autrement inchangés;

Que, en ce qui concerne les amendements aux articles 4-9 et 4-10 actuels, énoncés au point 5 ci-dessus :

1.le nouvel article 4-9(5) ne s’applique pas à toute question écrite soumise avant l’adoption de la présente motion, de manière que seules les questions écrites soumises après l’adoption de la présente motion soient comptées comme si elles étaient sujettes à cette disposition;

2.les dispositions des nouveaux articles du Règlement prennent effet dès l’adoption de la présente motion en ce qui concerne les questions soulevées à partir de ce moment-là, sous-réserve du point 3 ci-dessous;

3.les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 60 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse ou d’une explication prennent effet, par rapport aux questions écrites soumises avant l’adoption de la présente motion, à la date qui tombe six mois après l’adoption de la présente motion comme s’il s’agissait de la date où les questions eussent été soumises, à condition que si la session en cours prend fin avant la fin de cette période de six mois, ces dispositions des nouveaux articles prennent effet le dernier jour de la session en cours;

Que, dans les 30 jours que le Sénat siège après l’adoption de cette motion, le Comité permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs présente un rapport au Sénat proposant des modifications au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs pour tenir compte des amendements à l’article 12-26(1) du Règlement énoncés au point 20 ci-dessus.

Et sur la motion d’amendement de l’honorable sénateur Quinn, appuyée par l’honorable sénateur Smith,

Que la motion ne soit pas maintenant adoptée, mais qu’elle soit modifiée :

1.par substitution, aux nouveaux articles 4-9(3)b) à d) proposés, de ce qui suit :

« b) la question est retirée;

c) l’expiration du délai de 45 jours prévu dans le présent article pour une réponse. »;

2.au nouvel article 4-9(6) proposé, par substitution :

a)au chiffre 60, du chiffre 45, partout où il apparaît, y compris dans la note marginale;

b)aux mots « soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse », des mots « la réponse du gouvernement à la question »;

3.à l’article 4-9(8) proposé, par substitution, aux mots « déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article », des mots « pas déposé sa réponse dans le délai de 45 jours prévu au présent article »;

4.au point 3 du paragraphe qui commence avec les mots « Que, en ce qui concerne les amendements aux articles 4-9 et 4-10 actuels » par substitution, aux mots « les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 60 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse ou d’une explication prennent effet », des mots « les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 45 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse prennent effet ».

Après débat,

La motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

AtaullahjanAucoinBattersBlackCarignanDeacon (Nouvelle-Écosse)DowneGreeneHousakosMacDonaldMarshallMartinMcCallumOhOslerPattersonPlettPoirierQuinnRavaliaRichardsRobinsonRossSeidmanSmithVernerWallinWells—28

CONTRE

Les honorables sénateurs

ArnotAudetteBonifaceBureyBussonClementCordyCotterCoyleDalphondDaskoDeacon (Ontario)DeanForestFrancisGalvezGerbaGoldGreenwoodHarderJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMcBeanMcNairMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOmidvarOudarPatePetitclercPettenRinguetteSaint-GermainSimonsSorensenTannasVaroneWhiteWooYussuff—48

ABSTENTION

L’honorable sénateur

Al Zaibak—1

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénateur Gold, c.p., appuyée par l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson,

Que le Règlement du Sénat soit modifié :

1.par substitution, aux mots « leader du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement » dans les articles 2-4(2), 3-6(2), 4-3(1), 4-8(1)a), 5-7m), 6-5(1)b), 12-5a), 12-23(2) et (3), et 14-1(2);

2.aux articles 3-3(1) et (2), 4-2(8)b), et 7-4(2), par substitution, aux mots « 18 heures », des mots « 19 heures » dans les notes marginales, s’il y a lieu, et le texte des articles;

3.à l’article 4-2(2), par substitution, au chiffre 15, du chiffre 18 dans la note marginale et le texte de l’article;

4.à l’article 4-2(8)a), par substitution, aux mots « Si un whip ou le représentant désigné d’un groupe parlementaire reconnu », des mots « Si un whip, un agent de liaison ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu »;

5.par :

a)substitution, aux articles 4-9 et 4-10, de ce qui suit :

« Réponses différées et questions écrites

Réponses différées à des questions orales

4-9. (1) Lorsqu’il répond à une question orale pendant la période des questions, un sénateur peut indiquer qu’une réponse différée sera fournie par écrit conformément aux dispositions du présent article.

Questions écrites

4-9. (2) Sous réserve du paragraphe (5), un sénateur peut soumettre au gouvernement une question écrite ayant trait aux affaires publiques en l’envoyant par écrit au greffier dans l’un des cas suivants :

a) une réponse écrite est demandée;

b) la question vise à obtenir des renseignements d’ordre statistique ou peu faciles à rassembler.

Publication des questions écrites

4-9. (3) Sur réception d’une question écrite, le greffier la fait publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis le jour de séance suivant et ensuite le premier jour de séance de chaque semaine jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) une réponse est déposée;

b) une explication écrite de la raison pour laquelle une réponse n’a pas été fournie est déposée;

c) la question est retirée;

d) l’expiration du délai de 60 jours prévu dans le présent article pour une réponse ou une explication.

Retrait d’une question écrite

4-9. (4) Le sénateur qui a soumis une question écrite peut la retirer par la suite en écrivant au greffier, qui fera inclure une note à cet effet au Feuilleton et Feuilleton des préavis la prochaine fois que la question y aurait été publiée.

Nombre maximal de questions écrites

4-9. (5) Un sénateur ne peut soumettre une question écrite s’il en a déjà quatre publiées au Feuilleton et Feuilleton des préavis en vertu des dispositions du paragraphe (3).

Réponse dans les 60 jours

4-9. (6) Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le leader ou représentant du gouvernement, ou un sénateur-ministre, indique qu’une réponse différée sera fournie à une question orale conformément au présent article, ou la date à laquelle une question écrite figure pour la première fois au Feuilleton et Feuilleton des préavis, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, dépose soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse.

Dépôt

4-9. (7) Une réponse ou une explication à fournir en vertu du présent article peut être déposée soit pendant les réponses différées, qui sont appelées à la fin de la période des questions, soit auprès du greffier. Une copie de tout document ainsi déposé est remise au sénateur qui a posé la question, et la réponse différée à une question orale est imprimée dans les Débats du Sénat de la date à laquelle le dépôt est inscrit aux Journaux du Sénat.

Absence de réponse ou d’explication

4-9. (8) Si le gouvernement n’a déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article, l’absence de réponse est renvoyée d’office au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport, ce renvoi étant inscrit aux Journaux du Sénat dès que possible. »;

b)la mise à jour des désignations numériques des articles 4-11 à 4-16 actuels à celles des articles 4-10 à 4-15;

6.à l’article 4-13(3) actuel, par substitution, aux mots « est déterminé par le leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « est déterminé par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

7.par substitution, à l’article 6-3(1), de ce qui suit :

« Temps de parole

6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :

Certains leaders et facilitateurs

a) illimité dans le cas du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition;

Autres leaders et facilitateurs

b) limité à 45 minutes dans le cas des leaders et facilitateurs autres que ceux prévus à l’alinéa a);

Parrain d’un projet de loi

c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);

Porte-parole d’un projet de loi

d) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);

Sénateurs désignés

e) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas d’un autre sénateur, désigné séparément par le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, à l’exception de ceux auxquels appartiennent le parrain et porte-parole;

Autres orateurs

f) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur. »;

8.par substitution, aux articles 7-1(1) et (2), de ce qui suit :

« Accord pour fixer un délai

7-1. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il est arrivé à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une ou plusieurs étapes, y compris l’examen en comité;

b) soit sur une autre affaire du gouvernement devant le Sénat ou en comité.

Motion de fixation du délai convenu

7-1. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, sans préavis, présenter une motion de fixation du délai convenu. »;

9.par substitution, aux articles 7-2(1) et (2), de ce qui suit :

« Aucun accord pour fixer un délai

7-2. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il n’a pu arriver à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné :

a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une étape, y compris l’examen en comité;

b) soit sur une autre affaire du gouvernement.

Préavis d’une motion de fixation de délai

7-2. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut donner préavis d’une motion de fixation d’un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat ajourné, y compris l’examen d’un projet de loi en comité. »;

10. par substitution, à l’article 7-3(1)f), de ce qui suit :

« f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui disposent chacun de 20 minutes; »

11.à l’article 7-3(2), par suppression des mots « à 18 heures » et des mots « à 20 heures »;

12.à l’article 7-4(5)d), par substitution, aux mots « le whip du gouvernement », des mots « le whip ou agent de liaison du gouvernement »;

13.par substitution, aux articles 9-5(1) à (3), de ce qui suit :

« (1) Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie. En cas d’absence d’un whip ou agent de liaison, son leader ou facilitateur peut désigner un sénateur qui agira pour ces fins.

(2) La durée convenue ne doit pas excéder 60 minutes.

(3) Avec le consentement du Sénat, cet accord sur la durée de la sonnerie vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue. »;

14.par substitution, à l’article 9-10(1), de ce qui suit :

« Report d’un vote par appel nominal

9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat. »;

15.par substitution, à l’article 9-10(4), de ce qui suit :

« Vote reporté au vendredi

9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi :

a) le whip ou agent de liaison du gouvernement peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des affaires du gouvernement;

b) le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des autres affaires. »;

16.par substitution, à l’article 10-11(2)a), de ce qui suit :

« a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, à tout moment pendant une séance; »;

17.par

a)substitution, à l’article 12-3(3), de ce qui suit :

« Membres d’office

12-3. (3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), et sous réserve des dispositions du paragraphe (4), le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance et les comités mixtes. À ce titre, en cas d’absence, le leader ou représentant du gouvernement est suppléé par le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, le leader de l’opposition est suppléé par le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu est suppléé par son leader adjoint ou facilitateur adjoint.

Droit de vote des membres d’office

12-3. (4) Parmi les sénateurs qui sont membres d’office des comités conformément au paragraphe (3), seuls le leader ou représentant du gouvernement, et le leader de l’opposition, ou, en cas d’absence de l’un ou de l’autre de ces sénateurs, le sénateur qui le supplée, bénéficient du droit de vote. »;

b)la mise à jour de la désignation numérique de l’article 12-3(4) actuel à celle de l’article 12-3(5);

18.par substitution, à l’article 12-8(2) du Règlement, de ce qui suit :

« Proposition de frais de service

12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou le délégué d’un tel leader ou facilitateur. »

19.par substitution, à l’article 12-18(2) du Règlement, de ce qui suit :

« Séances de comité en période d’ajournement du Sénat

12-18. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, un comité du Sénat peut se réunir :

a) pendant une période d’ajournement du Sénat qui dure plus d’un jour mais moins d’une semaine, à condition que ses membres en soient avertis la veille de l’ajournement du Sénat;

b) un lundi où le Sénat ne siège pas qui précède un mardi au cours duquel une séance est prévue;

c) pendant d’autres périodes au cours desquelles le Sénat est ajourné et qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus, à condition que le comité soit convoqué :

(i) soit par résolution du Sénat,

(ii) soit avec l’accord, en réponse à la demande du président et du vice-président, de la majorité des sénateurs suivants, ou de leurs délégués : le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. »;

20.par substitution, à l’article 12-26(1), de ce qui suit :

« Nomination du comité

12-26. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader ou représentant du gouvernement présente une motion, appuyée par le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office. »;

21.à l’article 14-1(1), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

22.à l’article 16-1(8), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement », aux deux endroits où ils apparaissent;

23.à l’Annexe I :

a)à la définition des « Affaires du gouvernement », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

b)par substitution, à la définition de « Leader adjoint du gouvernement », de ce qui suit :

« Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement

Sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou représentant du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint ou coordonnateur législatif est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint ou coordonnateur législatif, le leader ou représentant du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat » ou « Coordonnateur législatif du représentant du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader or Legislative Deputy of the Government) »;

c)par substitution, à la définition actuelle de « Leader du gouvernement », de ce qui suit :

« Leader ou représentant du gouvernement

Sénateur qui agit à titre de chef des sénateurs membres du parti du gouvernement, ou qui est nommé par le gouvernement pour le représenter au Sénat sans être affilié à un parti du gouvernement. Selon l’usage actuel, le leader ou représentant du gouvernement prête normalement serment à titre de membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et il peut être membre du Cabinet. Le titre complet est « Leader du gouvernement au Sénat » ou « Représentant du gouvernement au Sénat ». (Leader or Representative of the Government) »;

d)dans la définition de « Parrain d’un projet de loi », par substitution, aux mots « le parrain est normalement un membre du gouvernement qui », des mots « le parrain est désigné par le leader ou représentant du gouvernement et »;

e)dans la définition de « Porte-parole d’un projet de loi », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;

f)par substitution, à la définition de « Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie », de ce qui suit :

« Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie

Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils s’entendent sur la durée de la sonnerie, qui ne peut excéder 60 minutes. Avec le consentement du Sénat, cette entente constitue l’ordre de faire retentir la sonnerie pour la période convenue, mais en l’absence d’entente ou de consentement, la sonnerie retentit pendant 60 minutes. Dans certains cas prévus au Règlement, la procédure n’est pas suivie et la sonnerie retentit pendant une plus courte période. (Ordinary procedure for determining duration of bells) »;

g)dans la définition de « Projet de loi d’intérêt public », sous « Projet de loi », par substitution, aux mots « (présenté par un ministre ou introduit en son nom) ou d’initiative parlementaire (présenté par un sénateur qui n’est pas ministre) » des mots « (présenté par un ministre, au nom d’un ministre, ou par le ou au nom du leader ou représentant du gouvernement si celui-ci n’est pas ministre) ou d’initiative parlementaire (c’est-à-dire qu’il n’est pas du gouvernement) »;

h)par substitution, à la définition de « Sénateur-ministre », de ce qui suit :

« Sénateur-ministre

Sénateur assermenté au Cabinet. Le leader ou représentant du gouvernement est normalement assermenté en tant que membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et peut être membre du Cabinet. (Senator who is a minister) »;

i)à la définition de « Suspension du soir » par substitution, aux mots « entre 18 heures et 20 heures », des mots « entre 19 heures et 20 heures »;

j)par substitution, à la définition de « Whip du gouvernement », de ce qui suit :

« Whip ou agent de liaison du gouvernement

Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat d’un nombre suffisant de sénateurs du parti du gouvernement pour assurer le quorum et la tenue des votes et à qui le leader ou représentant du gouvernement délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du gouvernement qui siègent à des comités au besoin. Le whip ou agent de liaison du gouvernement peut être responsable de la sensibilisation en ce qui concerne les affaires du gouvernement au Sénat. (Government Whip or Liaison) »;

k)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, des nouvelles définitions suivantes :

(i) « Agent de liaison du gouvernement

Voir « Whip ou agent de liaison du gouvernement » (Government Liaison) »;

(ii) « Coordonnateur législatif du gouvernement

Voir « Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ». (Legislative Deputy of the Government) »;

(iii) « Leader adjoint ou facilitateur adjoint

Le sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu autre que, le cas échéant, les partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus dont est membre soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. (Deputy Leader or Deputy Facilitator) »;

(iv) « Leader du gouvernement

Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Leader of the Government or Government Leader) »;

(v) « Représentant du gouvernement

Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Government Representative or Representative of the Government) »;

Que tous les renvois et les listes d’exceptions dans le Règlement soient mis à jour pour tenir compte de ces modifications, mais restent autrement inchangés;

Que, en ce qui concerne les amendements aux articles 4-9 et 4-10 actuels, énoncés au point 5 ci-dessus :

1.le nouvel article 4-9(5) ne s’applique pas à toute question écrite soumise avant l’adoption de la présente motion, de manière que seules les questions écrites soumises après l’adoption de la présente motion soient comptées comme si elles étaient sujettes à cette disposition;

2.les dispositions des nouveaux articles du Règlement prennent effet dès l’adoption de la présente motion en ce qui concerne les questions soulevées à partir de ce moment-là, sous-réserve du point 3 ci-dessous;

3.les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 60 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse ou d’une explication prennent effet, par rapport aux questions écrites soumises avant l’adoption de la présente motion, à la date qui tombe six mois après l’adoption de la présente motion comme s’il s’agissait de la date où les questions eussent été soumises, à condition que si la session en cours prend fin avant la fin de cette période de six mois, ces dispositions des nouveaux articles prennent effet le dernier jour de la session en cours;

Que, dans les 30 jours que le Sénat siège après l’adoption de cette motion, le Comité permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs présente un rapport au Sénat proposant des modifications au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs pour tenir compte des amendements à l’article 12-26(1) du Règlement énoncés au point 20 ci-dessus.

Après débat,

La motion est mise aux voix.

Conformément à l’article 7-4(5)c) du Règlement et à l’ordre adopté par le Sénat le 21 septembre 2022, le vote par appel nominal est reporté jusqu’à la prochaine séance à 16 h 15 et la sonnerie pour la convocation des sénateurs se fera entendre à 16 h 00 pendant quinze minutes.

Projets de loi – Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Greenwood, appuyée par l’honorable sénatrice Busson, tendant à la troisième lecture du projet de loi S-16, Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda.

L’honorable sénateur Carignan, c.p., propose, appuyé par l’honorable sénatrice Seidman,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 21 h 52, conformément à l’ordre adopté par le Sénat plus tôt aujourd’hui, le Sénat s’ajourne jusqu’à 14 heures demain.

DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA GREFFIÈRE DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT

Rapport annuel concernant l’application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour l’année 2022, conformément à la Loi, L.C. 2018, ch. 12, art. 186 « 270 ».—Document parlementaire no 1/44-2847.

Rapport sur les opérations effectuées en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada pour l’exercice terminé le 31 mars 2023, conformément à la Loi, L.R.C. 1985, ch. C-11, art. 38.—Document parlementaire no 1/44-2848.

Rapport sur la mise en œuvre de la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour l’année 2023, conformément à la Loi, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.), art. 109.—Document parlementaire no 1/44-2849.

Rapport de la Société de gestion des déchets nucléaires, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année 2023, conformément à la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23, art. 19.1.—Document parlementaire no 1/44-2850.

Rapport des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 30.—Document parlementaire no 1/44-2851.

Rapport de l’Office canadien de commercialisation des œufs, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 30.—Document parlementaire no 1/44-2852.

Rapport des Producteurs de poulet du Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 30.—Document parlementaire no 1/44-2853.

Rapport de l’Office canadien de commercialisation du dindon, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 30.—Document parlementaire no 1/44-2854.

Rapport de la Monnaie royale canadienne, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2855.

Sommaires du plan d’entreprise et budgets de 2024-2028 de la Monnaie royale canadienne, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4).—Document parlementaire no 1/44-2856.

Rapport du gouverneur de la Banque du Canada et état de compte, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. 1985, ch. B-2, par. 30(3).—Document parlementaire no 1/44-2857.

Rapport sur la Loi autorisant certains emprunts – 2024, conformément à la Loi autorisant certains emprunts 2017, L.C. 2017, ch. 20, art. 103 « 8 ».—Document parlementaire no 1/44-2858.

Rapport de la Corporation d’investissements au développement du Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2859.

Rapport de la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2860.

Rapport du Fonds de croissance du Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2861.

Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26, par. 10.1(7).—Document parlementaire no 1/44-2862.

Arrêté d’urgence sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, conformément à la Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14, par. 52.2(8).—Document parlementaire no 1/44-2863.

Rapport de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2864.

Rapport de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2865.

Rapport de l’Administration de pilotage des Laurentides, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2866.

Rapport de l’Administration de pilotage du Pacifique, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2867.

Rapport de VIA Rail Canada Inc., ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2868.

Rapport de la Société canadienne des postes, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2869.

Rapport sur les activités du Bureau du commissaire au renseignement pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, L.C. 2019, ch. 13, art. 50 « 22(3) ».—Document parlementaire no 1/44-2870.

Rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2871.

Entente des services de police de la GRC (Service de police communautaire des Premières nations) pour la province de l’Alberta, conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, par. 20(5).—Document parlementaire no 1/44-2872.

Rapport sur la surveillance électronique pour l’année 2022, conformément au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 195(4).—Document parlementaire no 1/44-2873.

Rapport du Service canadien du renseignement de sécurité pour l’année 2023, conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, par. 20.2(1).—Document parlementaire no 1/44-2874.

Rapport de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour l’exercice terminé le 31 mars 2023, conformément à la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 26.—Document parlementaire no 1/44-2875.

Rapport des activités du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce pour l’année 2023, conformément à la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, L.C. 2018, ch. 27, art. 247 « 25(2) ».—Document parlementaire no 1/44-2876.

Rapport de Destination Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2877.

Rapport d’Exportation et développement Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l’année terminée le 31 décembre 2023, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 1/44-2878.

Rapport du commissaire aux langues officielles pour l’exercice terminé le 31 mars 2024, conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 66.—Document parlementaire no 1/44-2879.

Modifications de la composition des comités conformément à l'article 12-5 du Règlement

Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts

L’honorable sénateur Klyne a remplacé l’honorable sénatrice Robinson (le 3 mai 2024).

Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie

L’honorable sénateur Housakos a remplacé l’honorable sénatrice Marshall (le 7 mai 2024).

L’honorable sénateur Cardozo a remplacé l’honorable sénatrice Bellemare (le 6 mai 2024).

Comité sénatorial permanent des peuples autochtones

L’honorable sénatrice Boniface a remplacé l’honorable sénateur McNair (le 7 mai 2024).

L’honorable sénateur McNair a remplacé l’honorable sénatrice Hartling (le 6 mai 2024).

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

L’honorable sénateur McNair a remplacé l’honorable sénatrice Boyer (le 7 mai 2024).

Comité sénatorial permanent des finances nationales

L’honorable sénatrice Osler a remplacé l’honorable sénatrice Ross (le 7 mai 2024).

Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants

L’honorable sénateur Varone a remplacé l’honorable sénateur Yussuff (le 7 mai 2024).

Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement

L’honorable sénatrice Saint-Germain a remplacé l’honorable sénateur Yussuff (le 7 mai 2024).

L’honorable sénateur Black a remplacé l’honorable sénateur Quinn (le 7 mai 2024).

L’honorable sénateur Yussuff a remplacé l’honorable sénatrice Saint-Germain (le 6 mai 2024).

L’honorable sénateur Quinn a remplacé l’honorable sénateur Black (le 6 mai 2024).

Haut de page