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Le Sénat - Motion No. 286

Motion tendant à permettre aux sénateurs qui occupent plus d’un poste de président ou de vice-président de renoncer à l’indemnité à laquelle ils ont droit relativement à ces postes additionnels de président ou de vice-président—Suite du débat

29 mai 2018


L’honorable Sénatrice Raymonde Saint-Germain :

Honorables sénateurs, je prends la parole au sujet de la motion no 286, tendant à autoriser, pour le reste de la présente session, les sénateurs qui occupent plus d’un poste de président ou de vice-président d’un comité donnant droit à une indemnité additionnelle à renoncer à la portion de l’indemnité à laquelle ils ont droit.

Tout d’abord, je souligne que l’indemnité annuelle versée aux présidents et aux vice-présidents des comités a été instaurée par l’intermédiaire du projet de loi C-28, qui a été adopté au cours de la première session de la 30e législature et qui modifiait la Loi sur le Parlement du Canada. Avant le 1er janvier 2001, la loi ne prévoyait pas d’indemnité pour les sénateurs qui occupaient un poste de président ou de vice-président.

La motion concernant la composition des comités qu’a adoptée le Sénat en novembre 2017 prévoit la nomination d’un deuxième vice-président dans beaucoup de comités. Cette mesure a été prise en raison de la hausse importante du nombre de membres au sein du Groupe des sénateurs indépendants.

Préalablement à l’adoption de l’ordre sessionnel du 7 novembre 2017, les leaders des différents caucus et groupes parlementaires ont conclu une entente. La motion no 286 traduit cette volonté commune d’éviter l’octroi d’indemnités multiples, bien qu’elle laisse le soin à chaque sénateur de décider s’il ou elle renonce à la portion de l’indemnité liée à des postes additionnels de président ou de vice-président de comité.

Le Sénat n’a pas le pouvoir d’éliminer unilatéralement des droits prévus par la loi en utilisant un ordre du Sénat. Dans le cas présent, un tel changement devrait être proposé au moyen d’un projet de loi visant à modifier la Loi sur le Parlement du Canada, ce qui n’est pas l’objet de la motion no 286. Celle-ci offre simplement la possibilité de renoncer au paiement d’une indemnité supplémentaire liée aux comités, renonciation semblable à celle que prévoit le Règlement administratif du Sénat, section 4:00, chapitre 4:01, article 2, au sujet de l’indemnité de session.

D’un point de vue administratif, la renonciation proposée ne serait pas rétroactive. Le changement n’aurait aucune incidence fiscale, puisque aucune somme supplémentaire ne serait versée ou ne serait réputée avoir été versée.

Il est toutefois nécessaire d’adopter la motion à l’étude pour que la Direction des finances puisse s’abstenir de verser un paiement dans les cas appropriés.

À l’heure actuelle, l’indemnité liée au poste de président et de vice-président d’un comité est versée automatiquement. Cette situation est différente de celle où un sénateur demande à l’Administration du Sénat de remettre son indemnité de session à Sa Majesté du chef du Canada, conformément au Règlement administratif du Sénat, section 4:00, chapitre 4:01, article 3. Dans ce cas, le sénateur est réputé avoir été payé.

Pour des raisons d’éthique, un sénateur qui se sent mal à l’aise à l’idée de recevoir de multiples indemnités devrait avoir la possibilité de suivre sa conscience et de renoncer à ses droits. Ce choix reviendrait toujours au sénateur. Un sénateur peut choisir, pour des raisons personnelles, de recevoir toutes ses indemnités supplémentaires. Une fois la motion adoptée, ce choix demeurera à l’entière discrétion de chaque sénateur.

D’un point de vue juridique, il existe, dans le droit civil et la common law, deux traditions juridiques d’importance, un principe bien établi selon lequel une personne peut renoncer à ses droits civils. Une personne peut renoncer à ses droits à deux conditions. Premièrement, elle doit bien comprendre ces droits et, deuxièmement, la renonciation doit être sans équivoque et demandée en connaissance de cause.

De plus, la renonciation à un droit statutaire comporte une condition supplémentaire. Celle-ci ne doit pas être contraire à l’ordre public, c’est-à-dire une mesure protectrice de l’intérêt général de la société ou d’intérêts particuliers, comme la protection d’un groupe en situation de vulnérabilité.

À la lumière de ce qui précède, convenons que le statu quo, qui empêche un sénateur de renoncer à l’indemnité supplémentaire pour une fonction comme celle de président ou de vice-président de comité, n’est pas acceptable. La seule façon cohérente de protéger l’intérêt général est de confirmer expressément le droit des sénateurs de renoncer à une ou à plusieurs des indemnités prévues par la loi. C’est la façon de procéder légalement.

C’est pour cette raison que le légiste du Sénat a rédigé ainsi la motion no 286. Je ne puis imaginer de raison valable pour forcer un sénateur à recevoir plus d’une indemnité de comité.

Pour ces raisons, je vous invite à voter à l’unanimité en faveur de la motion no 286.

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